Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 février 2024. 2400999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400999
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. B le 8 février 2024 à 17 heures 50, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence à 18 heures et que lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 12 février 2024. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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