Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 385
Rôle N° RG 22/06755 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2N
[C] [F]
C/
S.A. GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny ESCARGUEL
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 27 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000240.
APPELANTE
Madame [C] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008076 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2019 à effet au 29 mars 2019, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à baild'habitation à Madame [C] [F] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer principal de 309, 60 euros.
Par acte d'huissier du 8 février 2021, Madame [F] a fait assigner son bailleur aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant des factures pour remettre le bien en l'état, outre une indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal de proximité de Martigues :
- débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [F] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 9 mai 2022, Mme [F] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société GRAND DELTA HABITAT a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer, Madame [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- de juger que le bien loué ne lui a pas été délivré initialement dans un état conforme aux normes en vigueur ;
En conséquence,
- de condamner GRAND DELTA HABITAT à la somme de 7717,05 euros au titre de remboursement du montant des factures qu'elle a payées pour remettre le bien en l'état
- de condamner GRAND DELTA HABITAT à la somme de 2 280 euros au titre de son préjudice moral
-de condamner GRAND DELTA HABITAT aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été victime d'un dégâts des eaux en septembre 2019 et avoir été contrainte d'engager des travaux de remise en état des lieux en raison de la carence de son bailleur. Elle relève que celui-ci connaissait l'existence du désordre qui affectait le logement.
Elle indique avoir prévenu son bailleur qui a tardé à agir, s'est contenté d'effectué un constat amiable et n'a pas répondu à ses mises en demeure des 30 juillet 2020 et 09 octobre 2020.
Elle souligne avoir fait effectuer de sa propre initiative une première série de travaux dans l'urgence, alors que l'état du bien loué le rendait indécent. Elle évoque un plafond humide et donc dangereux pour sa santé, avec l'apparition de fissures qui faisait craindre la chute d'une partie du plafond ou des murs. Elle relève que le montant des factures acquittées témoigne de l'ampleur des désordres.
Elle note avoir fait effectuer une seconde série de travaux après deux mises en demeure à son bailleur qui n'y a pas répondu.
Elle fait état du préjudice moral qu'elle a subi en lien avec l'état du logement et l'inertie de son bailleur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer, la société GRAND DELTA HABITAT demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [F] aux dépens.
Elle relève que sa locataire ne justifie pas l'avoir avisée de l'existence d'un dégât des eaux en septembre 2019. Elle précise qu'en revanche, un constat amiable a été régularisé entre Madame [F] et elle-même le 06 décembre 2019 et déclare que l'appelante ne justifie pas de désordres antérieurs à cette date.
Elle conteste toute inaction. Elle déclare qu'elle ne pouvait agir tant que l'expert de l'assureur de Madame [F] n'avait pas procédé à ses constatations, ce qui a été effectué le 19 mars 2020.
Elle relève que l'expert d'assurance n'a constaté aucun désordre puisque Madame [F] avait fait procéder à la réfection des embellissements.
Elle soutient ainsi que Madame [F] ne justifie pas d'un sinistre antérieur au 06 décembre 2019 et de l'urgence à effectuer des travaux de sa propre initiative.
Elle expose avoir réceptionné le 12 octobre 2020 une lettre de sa locataire du 09 octobre 2020. Elle précise que Madame [F] n'a pas attendu qu'elle puisse intervenir et a fait procéder, de sa propre initiative, à des travaux.
Elle soutient que Madame [F] ne démontre ni la réalité ni l'ampleur des désordres ayant nécessité les travaux qu'elle a financés. Elle note ignorer si ces travaux sont adaptés, nécessaires ou même suffisants.
Elle précise que les photographies versées au débat sont inexploitables.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de remboursement.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'estimant injustifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
MOTIVATION
L'article 1222 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
La nécessité d'une mise en demeure s'efface derrière le caractère urgent de faire exécuter une obligation.
Le bailleur, aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...); d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...), d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le bailleur est également tenu, selon ce même article, de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
- le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants
- certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents
- des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
La preuve de l'indécence incombe à la locataire.
Madame [F] est locataire d'un bien de type F2, situé au rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 51,17 m².
L'état des lieux d'entrée du 29 mars 2019 fait état d'un bien en bon état d'usage et de réparations. Il y est également mentionné :
- une fissure sur la peinture du mur et du plafond de l'entrée et du dégagement,
- un élément qui a pris l'eau au bas de la douche et une bonde usagée
- des traces de rouille sous la chaudière et sur le mur situé à côté de celle-ci, dans la cuisine, ainsi qu'une fissure au plafond
- des traces et fissures sur la peinture de la chambre.
Le 06 décembre 2019, Madame [F] et son bailleur ont procédé à un constat amiable de dégâts des eaux qui note qu'il y a eu une recherche de fuite aux frais de la société GRAND DELTA HABITAT et que cette fuite est en cours de réparation, aux frais de cette société.
Il est mentionné que la peinture du plafond des WC et du séjour est effritée à la suite d'un dégât des eaux.
Madame [F] sollicite le remboursement d'une facture de 5447, 95 euros, datée du 20 janvier 2020, qui est libellée de la manière suivante :
- séchage et grattage des murs et plafond humide et mouillé : 997, 85 euros
- application de l'enduit et rattrapage des fissures au plafonds et au murs : 1062, 35 euros
- pansage de l'enduit et préparation s la sous couche : 863, 23 euros
- application des peintures et des couleurs sur les murs et plafonds : 1433,89 euros
- finition plus nettoyage du chantier : 595, 15 euros.
Le constat amiable et contradictoire établi entre les parties le 06 décembre 2019 ne permet en aucun cas de démontrer que des travaux devaient être réalisés dans l'urgence.
Le libellé de la facture n'est pas une preuve de l'urgence à effectuer des travaux.
De la même manière, la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, réceptionnée par le bailleur le 06 août 2020, aux termes de laquelle Madame [F] évoque une convention du 14 novembre 2019 par laquelle le bailleur s'engageait à effectuer des travaux de rénovation liés à la moisissure en raison de dégâts des eaux, n'est pas suffisante à démontrer la réalité de cette convention (contestée par le bailleur) ni à justifier de l'urgence des travaux à effectuer courant décembre 2019-janvier 2020.
Madame [F] a fait procéder à des travaux en se dispensant de toute mise en demeure du bailleur à le faire et en ne saisissant pas la justice pour être autorisée à le faire.
L'expert de son assureur qui est intervenu le 19 mars 2020 n'a effectué aucun chiffrage puisque Madame [F] avait fait procéder à la 'réfection des embellissements' avant l'expertise.
Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'un sinistre datant du 06 septembre 2019 qui se serait poursuivi voire aggravé en décembre 2019 et nécessitait des travaux en urgence. En conséquence, sa demande au titre du remboursement de la facture de 5447, 95 euros sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L' expert de l'assureur de Madame [F], qui a fait une visite en mars 2020, n'évoque pas l'existence de moisissures ni l'existence d'une salle de bains dans un très mauvais état.
Or, dans sa lettre recommandée du 30 juillet 2020 reçue le 06 août 2020 par son bailleur, Madame [F] note la persistance de dégâts des eaux. Elle sollicite de son bailleur qu'il fasse des travaux et lui rembourse sa précédente facture. La société GRAND DELTA HABITAT a répondu par lettre du 21 septembre 2020 en relevant ne pas disposer de la convention du 14 novembre 2019 évoquée par la locataire et précisé à sa locataire avait elle-même procédé à la réfection des embellissements ce qui avait entraîné un refus de prise en charge par l'assureur.
Selon la lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2020 reçue par le bailleur le 13 octobre 2020, Madame [F] dénonçait un logement qui ne répondait pas aux normes de salubrité et d'habitabilité, en raison de la salle de bains, de fuites d'eau, d'un bac uniquement posé au sol, d'infiltration dans les murs, de moisissures et d'humidité. Elle mettait en demeure son bailleur de faire des travaux 'nécessaires à la mise en conformité du logement dans les meilleurs délais' et indiquait qu'en l'absence de réponse favorable, elle saisirait la commission départementale de conciliation.
Madame [F] produit au débat une facture d'une société AB PLOMBERIE du 24 octobre 2020, d'un montant de 2259, 10 euros libellée de la sorte:
- démolution de faïence et carrelage plus bac à douche : 300 euros
- remplacement de placot platre hydrofuge très abime avec joint plus sechage des autres cloisont humide fournitures comprises : 600 euros
- remplacement du bac a douche plus application d'un primer d'acrochage et application d'un spect d'etancheité sous faience fournitures comprises : 511,10 euros
- application de faience fournitures comprises : 453 euros
- application d'enduit plus sous couche plus peintures couloir fournitures comprises : 255 euros
- finition plus nettoyage du chantier : 150 euros.
Madame [F] verse au débat un rapport qui est censé émaner du responsable de la société AB PLOMBERIE, non accompagné d'une pièce d'identité, et qui énonce qu'une recherche de fuite a été effectuée et localisée, au niveau des joints de faïence et des joints de bac à douche; ce rapport évoque l'état 'épouvantable' du placo derrière la faïence avec une forte odeur de moisissures et relève qu'il a fallu enlever le bac à douche placé sur une chape dont les alentours s'effritaient.
Or, ces seuls éléments, qui font état de désordres que l'expert d'assurance n'avait pas constatés, qui ne sont confirmés par aucune autre pièce, sont insuffisants à démontrer l'existence des désordres dénoncés, leur ampleur et le caractère urgent des travaux auxquels a procédé Madame [F] de sa propre initiative. Cette dernière a mis en demeure son bailleur d'intervenir, mais sans lui laisser la possibilité matérielle de le faire, compte tenu du délai extrêmement court entre l'envoi de sa mise en demeure (qui ne permettait d'ailleurs pas d'avoir une idée précise des désordres et de leur ampleur ni des travaux à réaliser) et l'intervention du plombier appelé par Madame [F]. Cette dernière ne démontre pas que le logement aurait été indécent. Enfin, son bailleur lui a répondu dès le 26 octobre 2020 en relevant qu'un premier rendez-vous avait été pris avec elle dès le 23 octobre mais qu'elle ne l'avait pas honoré et en lui proposant une nouvelle date d'intervention, le 05 novembre 2020.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de remboursement de cette facture sera confirmé.
Madame [F] ne démontre pas l'ampleur des désordres qui ont affecté son logement. Elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice moral en lien avec les désordres dont elle rend responsable son bailleur; elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les arrêts maladie et les suivis au centre médico-psychologique dont elle a bénéficié et les manquements qu'elle impute à son bailleur. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [F] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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