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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2408101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408101

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une attestation de décision favorable ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le document demandé est disponible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a mis à la disposition de la requérante le document qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de Mme C les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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