Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/24955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24955
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24955
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2013 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 11/00882
APPELANTES
Madame [E] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEE
Société GROUPAMA BANQUE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro
572 043 800
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
Assistée de Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance rendue le 17/12/2003 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté Mesdames [X] de leur demande de sursis à statuer ;
Vu l'appel interjeté par Madame [E] [L] épouse [X] et par Madame [B] [X] à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions signifiées le 2/5/2014 par les appelantes qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure américaine les opposant à Monsieur [M] [V] en sa qualité de liquidateur de la société BLMIS ;
Vu les écritures signifiées le 5/5/2014 par la société GROUPAMA BANQUE qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Mesdames [X] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Madame [E] [X], et Madame [B] [X], sont, en leur qualité respective de fille et petite fille, les héritières des époux [L] qui étaient titulaires d'un compte titres dans les livres de la BFDT devenue la BPGF, filiale de PARIBAS ; que lors de la privation de cette dernière, BPGF a été cédée à la banque PALLAS STERN FRANCE ; que le 8/1/1988, les époux [L] ont transféré leur portefeuille à la BANQUE POUR L'INDUSTRIE FRANÇAISE (BIF) ; que cette banque a délégué la gestion du compte-titres ouvert dans ses livres à la société [H] [A] Investment Securities LLC ayant son siège à NEW YORK (BLMIS) ; qu'en 1999, la banque BIF a intégré le groupe GROUPAMA et a changé de dénomination pour s'appeler 'BANQUE FINAMA' ; que le 22/12/1999, la banque FINAMA a informé Madame [E] [X] de la clôture des comptes titres en raison de la fermeture de son service étranger et lui a conseillé de demander à la BLMIS de gérer directement ses avoirs ; que fin 2008, Mesdames [X] ont appris que Monsieur [H] [A] avait été incarcéré, qu'il s'était rendu coupable d'une gigantesque escroquerie et qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte ; qu'elles ont découvert que leurs avoirs dans les livres de la BLMIS, qui étaient évalués à la somme de 82.419.483€ en 2008, pour [B] [X], et à 220.633.670€ pour Madame [E] [X], selon les montants déclarés à l'administration fiscale française, étaient en réalité fictifs ; qu'elles ont appris par un communiqué du 21/12/2010 que GROUPAMA déclarait avoir soldé un compte titres à la BLMIS et avait récupéré ainsi une somme de 100 millions de dollars en 1999 ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 21/12/2010, Mesdames [E] et [B] [X] ont assigné GROUPAMA BANQUE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamnée à leur verser respectivement 220.633.671 € et 82.419.483 € correspondant au montant de leurs avoirs dans les livres de BLMIS, outre la somme de 5.000.000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elles ont prétendu que GROUPAMA BANQUE avait engagé sa responsabilité, faute d'avoir respecté son obligation de résultat quant à la vérification de la détention effective des titres et valeurs par la BLMIS ; qu'elle avait violé ses obligations en qualité de teneur de comptes-conservateur, faute d'avoir exigé de la BLMIS la fourniture de son agrément par l'autorité de contrôle ; qu'elle avait engagé sa responsabilité en qualité de prestataire de services d'investissement faute d'avoir évalué la compétence des clients et vérifié que les opérations réalisées étaient adaptées ; qu'elle avait engagé sa responsabilité faute de leur avoir transmis les informations dont elle avait connaissance à propos de la gestion de la BLMIS ; que, subsidiairement, elles ont réclamé une expertise ;
Considérant que par conclusions signifiées pour l'audience du 18/6/2013, Mesdames [X] ont introduit un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée aux USA contre elles ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état retenant qu'elles étaient informées avant l'assignation de ce qu'elles étaient visées par des poursuites et qu'elles ne démontraient aucun élément nouveau dans l'évolution du procès qui se tenait aux Etats Unis ;
Considérant que Mesdames [X] exposent qu'un problème de traduction a induit en erreur le juge de la mise en état, le terme 'claim' ayant été traduit par 'plainte' ; qu'en réalité la chronologie des faits établit qu'elles ignoraient à la date à laquelle elles ont fait délivrer l'assignation à la banque qu'elles allaient faire l'objet de poursuites de la part du liquidateur judiciaire, qui, dans un premier temps, avait seulement refusé de les considérer comme créancières de la procédure collective ; qu'elles précisent qu'elles ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire, Monsieur [V], le 17/1/2009 ; que la créance a été rejetée le 17/9/2010 ; que le 21/12/2010, elles ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; que le 8/3/2011 elles ont reçu l'assignation délivrée par le liquidateur judiciaire qui réclamait le remboursement des sommes retirées sur leurs comptes ; qu'elles soutiennent que leur appel est recevable et que la demande de sursis à statuer est bien fondée dès lors que la solution du litige pendant aux ETATS-UNIS est susceptible d'avoir une influence sur l'action introduite devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY ;
Considérant que la société GROUPAMA BANQUE ( GROUPAMA) insiste sur les relations personnelles et professionnelles, qui remontent à la fin des années 70, entre la famille [L]/ [X] et [H] [A] ; qu'elle indique que Monsieur [L] était un financier avisé et un ami personnel de Monsieur [H] [A], ce que les appelantes dissimulent à la cour ; que Monsieur [L] est devenu un ami intime de [H] [A] avec lequel il a noué des relations professionnelles et pour lequel il a servi d'intermédiaire auprès de plusieurs banques françaises ; qu'elle précise que de nombreux biographes de [H] [A] et journalistes ont pu relever les liens affectifs et professionnels très étroits entre les deux hommes, au point qu'il a été indiqué qu'[W] [L] considérait [H] [A] comme son fils ; qu'elle affirme que dès la fin des années 70, [W] [L] était devenu l'un des promoteurs des fonds [A] en [S] ; que c'est lui qui en 1981, a mis en contact BLMIS avec la Banque Parisienne de Gestion Privée (BPGF), au sein de laquelle travaillait [F] [R] qui allait devenir en 1988 le directeur général de la BIF, par la suite dénommée Banque Finama et aujourd'hui dénommée Groupama Banque ; qu'elle indique que les époux [L] avaient conclu avec BLMIS, préalablement à l'ouverture de leurs comptes dans les livres de la BIF en 1988, des accords auxquels celle-ci n'était pas partie, puisque sa seule mission était de retranscrire comptablement sur des comptes tenus en [S] les opérations réalisées à New-York par BLMIS à la demande des époux [L] et au nom et pour le compte de ces derniers, [W] [L] étant interdit de séjour aux Etats Unis en raison de son passé politique ; qu'à la suite du décès d'[W] [L], [E] [X] et BLMIS ont conclu, sans son intervention à quelque moment que ce soit, une convention de gestion et de conservation qui a été communiquée suite à une injonction du juge de la mise en état; qu'une convention similaire a été conclue le 12 juin 1995 entre BLMIS et [B] [X], représentée par ses parents, dans des termes quasi-identiques à celle conclue entre BLMIS et [E] [X] ; que par ordonnance du 14 juin 1995, le juge des tutelles du Tribunal d'instance du 6emc arrondissement de Paris a accepté que la moitié du portefeuille d'[B] [X] soit investie chez BLMIS, l'autre moitié devant être investie dans des obligations assimilables du Trésor français pour permettre à [B] [X] d'honorer ses obligations fiscales, après avoir relevé que BLMIS 'gère la fortune immobilière [sic] de la famille [L] depuis une quinzaine d'années' ; qu'elle conclut que, dès le début des années 1980, et antérieurement même à la relation entre la BIF et les époux [L], BLMIS était titulaire d'un mandat de gestion et de conservation que les appelantes ont souhaité voir maintenu pour leur compte personnel dans le cadre des accords qu'elles ont conclus directement avec BLMIS le 12 juin 1995 sans l'intervention de la BIF ; que le rôle la BIF a été limité à la retranscription en France, dans les comptes titres ouverts dans ses livres au nom d'[B] et [E] [X], des opérations réalisées par BLMIS au nom et pour leur compte, dans le cadre des mandats de gestion et de conservation conclus directement entre eux sans son intervention ;
Qu'elle ajoute qu' à la fin de l'année 1999, l'intégration de la BIF accessoirement à l'acquisition du GAN par GROUPAMA a conduit au changement de dénomination de la BIF en Banque FINAMA et à un changement de stratégie de celle-ci, qui a eu pour unique mission d'être au service des entités composant le groupe mutualiste et de ses sociétaires, de sorte qu'elle a informé les consorts [L]/[X] qu'elle n'assurerait plus la tenue de leurs comptes à compter du 1er janvier 2000 ; qu'elle précise que par lettre du 14 décembre 1999, BLMIS a indiqué à Banque Finama qu'elle avait été informée par les consorts [L]/ [X] de sa décision et qu'elle tiendrait leurs comptes directement ; que le 28 janvier 2000, elle a adressé à [E] [X] un relevé de son compte titres au 31 décembre 1999 récapitulant les titres inscrits en compte pour un montant de 83.588.266,95 €, et à [B] [X] un relevé de son compte titres au 31 décembre 1999 récapitulant les titres inscrits en compte pour un montant de 26.854.326,70 € ; qu'elle a clôturé tous les comptes de sorte qu'elle n'a plus eu aucune relation avec les consorts [X] depuis le mois de janvier 2000 ;
Considérant que GROUPAMA soutient que l'appel est irrecevable au visa de l'article 776 du code de procédure civile qui prévoit seulement la possibilité d'interjeter appel à l'encontre d'une décision ordonnant le sursis à statuer, et non pas rejetant une telle demande, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ; que subsidiairement, elle estime la demande mal fondée, aux motifs, d'une part, qu'elle ne repose sur aucun élément nouveau, puisque Mesdames [X] étaient parfaitement informées, au moment de la délivrance de l'assignation, le 21 décembre 2010, du différend les opposant au liquidateur de BLMIS et qu'elles n'ont formulé aucune demande de sursis à statuer à ce moment là, d'autre part, qu'elle est totalement étrangère aux relations contractuelles entre BLMIS et les consorts [X] visées dans la plainte de Maître [V] ès qualités, de troisième part, que les griefs formulés par les consorts [X] à son encontre sont totalement étrangers aux demandes de maître [V] ès qualités ;
- sur la recevabilité de l'appel
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées, de l' article 73 du code de procédure civile , aux termes duquel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et de l'article 776 2° du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsque elles statuent sur une exception de procédure, que l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, est recevable ; que, contrairement à ce que soutient la banque, l'article 776 du code de procédure civile prévoit simplement une distinction dans les modalités d'exercice du droit d'appel ; que lorsque l'appel porte sur une décision ayant ordonné le sursis à statuer, l'autorisation du premier président de la cour d'appel est nécessaire et doit être recueillie dans les formes et conditions de l'article 380 du code de procédure civile ; que l'appel est interjeté directement et immédiatement par déclaration au greffe lorsque la décision rejette la demande, seule devant être respectée la condition de délai ;
Considérant qu'en l'espèce Mesdames [X] ont formé appel le 27/12/2013 à l'encontre de la décision rendue le 17/12/2013, avant qu'elle ne soit notifiée;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appel est recevable ;
- sur le bien fondé de la demande
Considérant qu'il est constant
*que Monsieur [M] [V], après avoir dans un premier temps signifié à Mesdames [X], le 17/9/2010, qu'elles n'avaient aucune créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation judiciaire, compte tenu du fait qu''elles avaient retiré plus d'argent que ce qui était disponible sur leur compte et qu'elles ne disposaient pas d'un actif net positif sur le compte' , les a, par acte extrajudiciaire en date du 12/11/2010, qui leur a été signifié le 8/3/2011, assignées devant la juridiction new yorkaise, pour recouvrer le montant des sommes qu'elles, ou Madame [N] [L], avaient retirées de leurs comptes, et qui, selon lui, ne provenaient pas des investissements qui avaient été réalisés à partir de leurs avoirs mais étaient constituées de l'argent escroqué à d'autres clients, de sorte qu'elles apparaissaient comme étant 'bénéficiaires de la pyramide de Ponzi mise en place par [A]', et que l'argent ainsi récupéré devait être distribué entre toutes les victimes ;
* que cette assignation devant la juridiction américaine en recouvrement des sommes objet des retraits est un élément postérieur à la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bobigny laquelle avait été justifiée par la décision du liquidateur judiciaire de rejeter la créance et par la découverte du caractère fictif des avoirs ;
Considérant que Mesdames [X] ont initié la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'elles entendent voir reconnaître la responsabilité de la banque en sa qualité de teneur de compte-conservateur opérant la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers et en tant que gestionnaire, prestataire de services d'investissements ; qu'elles reprochent à la banque, qui n'a , selon elles, respecté aucune de ses obligations légales, d'être 'responsable de la catastrophe financière (qu'elles ont) subie' et d'être à l'origine de la perte de la totalité de leur portefeuille ; que le préjudice, dont elles demandent l'indemnisation ' correspond à la totalité des sommes capitalisées auprès de la BLMIS au moment de la fraude commise par [H] [A]' ;
Considérant que Mesdames [X] font justement valoir que les condamnations qui sont susceptibles d'être prononcées contre elles aux ETATS UNIS vont modifier leurs demandes devant la juridiction de Bobigny compte tenu de l'accroissement de leur préjudice ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état et non pas au fond , de sorte que tous les développements de la banque sur l'absence de relations contractuelles entre elle et Mesdames [X] depuis 2000 sont inopérants ;
Considérant que le reproche fait relativement au caractère dilatoire de la demande est dénué de toute pertinence, compte tenu de la qualité de demanderesses à l'action de Mesdames [X] ;
Considérant que Mesdames [X] n'ont pas à démontrer le bien fondé de leurs demandes formées à l'encontre de la banque ;
Considérant qu'il est manifeste que les résultats de l'action suivie à NEW-YORK ont une incidence sur l'action qu'elles ont engagée devant le tribunal de grande instance de Paris puisqu' ils influeront nécessairement sur le quantum du préjudice dont elles réclament l'indemnisation ;
Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée sera infirmée et que la demande de sursis à statuer formée par Mesdames [X] sera accueillie ;
Considérant que GROUPAMA qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée ,
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'action engagée par Mesdames [X] à l'encontre de la société GROUPAMA BANQUE devant le tribunal de grande instance de Bobigny jusqu'à l'issue de la procédure engagée par le liquidateur judiciaire de la société BLMIS à l'encontre de Mesdames [X] aux ETATS-UNIS,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société GROUPAMA BANQUE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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