Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 08-21. 648 et X 08-21. 649 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 16 octobre 2008, n° 06 / 3600 et 06 / 01258), que M. et Mme X... ont assigné en référé M. et Mme Y..., propriétaires d'un fonds mitoyen, pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l'exécution, sans autorisation administrative, de travaux de construction d'un édifice attenant à la maison d'habitation de ces derniers ; que, par ordonnance du 27 février 2006, le juge des référés a fait injonction sous astreinte à M. et Mme Y... d'interrompre sans délai les travaux ; que M. et Mme X... ont demandé à ce juge, qui s'en était réservé le pouvoir, la liquidation de l'astreinte ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-21. 649 :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner, sous astreinte, l'interruption immédiate et sans délai des travaux réalisés par eux sur leur propriété... à Illkirch-Graffenstaden, alors, selon le moyen :
1° / que l'inobservation d'une décision administrative prescrivant l'interruption de travaux n'est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser que si la mise en cause de la légalité de cet acte ne présente pas de caractère sérieux ; qu'au cas d'espèce, le juge des référés ne pouvait considérer que la poursuite par les époux Y... des travaux en dépit de l'arrêté municipal du 24 février 2006 ordonnant leur interruption constituait un trouble manifestement illicite sans rechercher si la contestation par les époux Y... de la légalité de cet arrêté, contre lequel ces derniers justifiaient avoir introduit un recours contentieux, présentait un caractère sérieux ; qu'en retenant que le trouble manifestement illicite était caractérisé, peu important les contestations émises par les époux Y..., contre cet arrêté, la cour d'appel a violé les articles 809 et 873 du code de procédure civile ;
2° / que la cour d'appel qui, ce faisant, laisse sans réponse le moyen des conclusions de M. et Mme Y..., qui justifiaient avoir introduit un recours administratif contre l'arrêté du maire du 24 février 2006 et présenté, à l'appui de ce recours, des moyens d'annulation dont ils soutenaient qu'ils étaient de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté, viole l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la validité du permis de construire du 4 mars 1992 n'avait été prorogée que jusqu'au 23 février 1995, que M. Y... avait déclaré le chantier achevé le 8 janvier 1996 et que les nouveaux travaux entrepris en novembre 2005 ne bénéficiaient d'aucune autorisation de construction, la cour d'appel, qui a caractérisé l'illicéité de ces travaux et constaté le trouble en résultant pour le voisinage, a légalement justifié sa décision de les arrêter ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 08-21. 648 :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée à leur encontre par l'ordonnance de référé du 27 février 2006 à la somme de 38 000 euros arrêtée au 6 avril 2006, et de les condamner à payer cette somme à M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut liquider une astreinte que s'il constate la méconnaissance de l'obligation imposée sous astreinte ; qu'au cas d'espèce, le juge des référés avait fixé l'astreinte à 1 000 euros par jour en cas de poursuite de travaux après la signification de son ordonnance ; que cette décision autorisait seulement la liquidation de l'astreinte à 1 000 euros par journée au cours de laquelle des travaux seraient réalisés ; qu'en liquidant l'astreinte à 38 000 euros au vu de deux constats établissant la réalisation de travaux les 28 février et 6 avril 2006, sans constater que des travaux auraient été réalisés quotidiennement entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a déduit des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les travaux, en infraction à l'ordonnance rendue, avaient été poursuivis du 28 février 2006, date du premier constat, jusqu'au 6 avril 2006, date du second constat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y..., les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° W 08-21. 648
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre des époux Y... par l'ordonnance de référé du 27 février 2006 à la somme de 38. 000 € arrêtée au 6 avril 2006, et d'avoir condamné les époux Y... à payer cette somme aux époux X... ;
Aux motifs que " par son ordonnance du 27 février 2006, le Juge des référés civils du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a ordonné : « l'interruption immédiate et sans délai des travaux réalisés par les époux Y... sur leur propriété... sous peine en cas de poursuite d'une astreinte de 1. 000 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance », ce juge des référés conservant sa compétence pour liquider éventuellement l'astreinte provisoire ; qu'il n'est pas discuté que l'ordonnance susvisée a été signifiée le 27 février 2006 vers 16 heures à Monsieur et Madame Y..., à mairie, dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées ; qu'à ces date et heure, l'huissier de justice chargé de la signification de l'ordonnance devait constater, en même temps qu'il déposait dans la boîte aux lettres des époux Y... l'avis de passage les informant de cette signification, que deux couvreurs s'affairaient sur le toit de la construction litigieuse, les travaux de couverture n'étant alors pas achevés ; que par un second constat effectué par le même huissier de justice, Maître Olivier Z..., le lendemain 28 février 2006 à 08 heure 55, celui-ci relevait que des travaux étaient toujours en cours sur la toiture, un couvreur y effectuant des travaux de soudure à l'aide d'un chalumeau et un stock de tuiles étant entreposé sur cette toiture encore inachevée ; que, par un troisième constat fait le 6 avril 2006 par le même officier ministériel, celui-ci relevait qu'un artisan procédant à l'installation d'une gouttière sur la construction litigieuse, constat confirmé par celui d'un contrôleur du Service de la Police du Bâtiment de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ayant dressé le 13 avril 2006, un procès-verbal d'infraction après avoir mentionné que Monsieur Y... avait procédé à la pose d'une gouttière en cuivre située façade sud ; que ces faits sont constitutifs d'une poursuite des travaux en infraction à l'ordonnance rendue le 27 février 2006, cette infraction ayant débuté le 28 février 2006 ainsi que l'a exactement apprécié le premier Juge au vu du constat réalisé dès le lendemain de la signification de cette ordonnance effectuée la veille en fin de journée, et s'étant poursuivie jusqu'au 6 avril 2006, date du constat fait à cette date, attestant de l'exécution de travaux de pose d'une gouttière, ce qui n'est pas discuté ; qu'à tort le premier Juge a cependant liquidé l'astreinte aux seuls jours des constats des 28 février 2006 et 6 avril 2006, alors que l'infraction est constituée par la poursuite des travaux, lesquels n'étaient donc toujours pas interrompus le 6 avril 2006, trente huit jours après la signification de l'ordonnance du 27 février 2006 ; qu'enfin les époux Y... ne peuvent utilement réduire la portée de cette ordonnance en introduisant une distinction sur la nature des travaux dont la poursuite était interdite, le premier Juge n'ayant pas opéré de distinction, mais ordonné une interruption immédiate et sans délai des travaux quel qu'ils soient, les appelants ne démontrant pas au surplus le caractère « mineur » des travaux réalisés, lesquels ne sont que la poursuite de l'édification de la charpente qui était en cours en février 2006, puis de la couverture de celle-ci ; dès lors, que non seulement l'appel des époux Y... sera rejeté, mais encore, sur l'appel incident des époux X..., le montant de l'astreinte liquidée sera porté à 38. 000 € " ;
ALORS QUE le juge ne peut liquider une astreinte que s'il constate la méconnaissance de l'obligation imposée sous astreinte ; qu'au cas d'espèce, le juge des référés avait fixé l'astreinte à 1. 000 € par jour en cas de poursuite de travaux après la signification de son ordonnance ; que cette décision autorisait seulement la liquidation de l'astreinte à 1. 000 € par journée au cours de laquelle des travaux seraient réalisés ; qu'en liquidant l'astreinte à 38. 000 € au vu de deux constats établissant la réalisation de travaux les 28 février et 6 avril 2006, sans constater que des travaux auraient été réalisés quotidiennement entre ces deux dates, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° X 08-21. 649
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, l'interruption immédiate et sans délai des travaux réalisés par les époux Y... sur leur propriété ... ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur et madame Y... ne contestent pas avoir entrepris au cours de l'automne 2005 des travaux de gros-oeuvre sur leur propriété, consistant en particulier à la construction d'un édifice servant de dépôt, atelier et garage, attenant à leur maison d'habitation que cette construction avait été initialement autorisée par un arrêté du maire d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN du 4 mars 1992 portant permis de construire, dont la validité a été prorogée jusqu'au 23 février 1995 à la demande de monsieur Y..., par arrêté du 23 février 1994 ; que si un permis modificatif a été accordé par le maire de la commune susvisée, selon arrêté du 15 mai 1995, pour prendre en compte le changement de destination de la cave de la maison d'habitation, devenue vide sanitaire, et quelques modifications affectant deux façades, les conditions du permis de construire initial restaient en vigueur et étaient à respecter, la décision modificative n'emportant pas, en particulier, prorogation de la durée de validité de l'autorisation de construire ; que Monsieur Y... a déclaré le chantier ouvert le 3 novembre 1994 et l'a déclaré achevé le 8 janvier 1996, le maître d'oeuvre de la construction, Monsieur B... pour « l'Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 établissant à la même date une attestation de conformité ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 8 janvier 1996, Monsieur Y... considérait lui-même comme achevés les travaux autorisés le 4 mars 1992 avec les modifications introduites en 1995, même si le certificat de conformité ne lui a pas été délivré par l'administration, faute d'achèvement intégral desdits travaux ; que c'est dans ces conditions que les époux X..., voisins des défendeurs, considérant que les époux Y... ont entrepris leurs travaux de construction en novembre 2005 alors que le permis de construire délivré le 4 mars 1992 était devenu caduc et qu'aucune nouvelle autorisation de construire ne leur avait été accordé, ont saisi le Juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite pour interrompre les travaux entrepris, comme étant non autorisés et entraînant un trouble anormal de voisinage (suppression partielle de vue et d'ensoleillement) ; qu'il est constant que par lettre du 17 janvier 2006 adressée à Monsieur Y..., le maire de la commune d'ILLKIRCHGRAFFENSTADEN, se référant à l'avis du Service de la Police du Bâtiment selon lequel ce défendeur n'a pas entrepris de travaux depuis janvier 1996 de nature à interrompre la péremption du permis de construire du 4 mars 1992, a demandé l'interruption immédiate des travaux débutés en novembre 2005 ; qu'il est également constant que les défendeurs n'ont pas obtempéré à cette demande, ce qui ressort d'un procès-verbal d'infraction dressé le 16 février 2006 par un agent assermenté de la Police du Bâtiment, et que, par arrêté du 24 février 2006, le maire d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a enjoint à Monsieur Y... d'arrêter avec effet immédiat tous les travaux en cours sur et dans son immeuble situé..., cet arrêté étant pris aux motifs que la caducité du permis de construire délivré le 4 mars 1992 semblait avérée malgré les éléments justificatifs apportés par le défendeur, et que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 422-2 et L. 480-4 et suivants du Code de l'Urbanisme ; que les époux X... étaient ainsi fondés, en présence d'une construction entreprise dans des conditions qualifiées d'irrégulières par le maire de la commune où elle est édifiée, peu important dans le cadre de la procédure de référé les contestations émises par les époux Y... à l'encontre de l'arrêté du 24 février 2006, qui est exécutoire, sanctionnant cette irrégularité par l'interdiction de poursuivre les travaux en cours, à saisir le Juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite alors que cette construction édifiée en limite de leur propriété et devant atteindre à son achèvement une hauteur de près de 6 mètres entraînera nécessairement pour eux une suppression partielle de leur vue ainsi qu'une perte partielle d'ensoleillement de leur jardin et de leur maison d'habitation ; dès lors, que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions, les intimés ne remettant pas en cause la disposition écartant leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage " ;
ALORS QUE l'inobservation d'une décision administrative prescrivant l'interruption de travaux n'est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser que si la mise en cause de la légalité de cet acte ne présente pas de caractère sérieux ; qu'au cas d'espèce, le juge des référés ne pouvait considérer que la poursuite par les époux Y... des travaux en dépit de l'arrêté municipal du 24 février 2006 ordonnant leur interruption constituait un trouble manifestement illicite sans rechercher si la contestation par les époux Y... de la légalité de cet arrêté, contre lequel les exposants justifiaient avoir introduit un recours contentieux, présentait un caractère sérieux ; qu'en retenant que le trouble manifestement illicite était caractérisé, peu important les contestations émises par les époux Y..., contre cet arrêté, la Cour d'appel a violé les articles 809 et 873 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, ce faisant, laisse sans réponse le moyen des conclusions des exposants, qui justifiaient avoir introduit un recours administratif contre l'arrêté du maire du 24 février 2006 et présenté, à l'appui de ce recours, des moyens d'annulation dont ils soutenaient qu'ils étaient de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté, viole l'article 455 du Code de Procédure Civile.