Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-41.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.131
Date de décision :
23 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Colmyr, Hôtel des Marquisats, ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 janvier 1991), que M. X... a été employé par la société Colmyr d'abord en qualité de veilleur de nuit, par contrat à durée déterminée, du 31 juillet au 30 septembre 1989, puis comme réceptionniste, à compter du 1er octobre 1989 jusqu'au 2 janvier 1990, date à laquelle il a démissionné de son emploi ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de salaires pour heures normales et supplémentaires, et en conséquence des indemnités de congés payés, à remettre au salarié des bulletins de salaires rectifiés, et à lui verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, contredit la matérialité des faits, la preuve étant rapportée que le salaire de M. X... a toujours été supérieur au Smic hôtelier d'un montant brut de 4 229, 50 francs ;
alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, en statuant par simple affirmation, n'a pas motivé sa décision, et a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la preuve des heures supplémentaires n'a pas été rapportée ;
que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un planning, sans justificatif de ce qu'il aurait été celui de décembre 1989, indiquant que le salarié aurait travaillé les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'à 22 heures, bien que selon le contrat de travail M. X... devait travailler lesdits jours de 15 à 22 heures, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer des heures supplémentaires ;
Mais attendu, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colmyr, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique