Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.534
Date de décision :
12 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Créations Franjac, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, dont le siège social est sis ... (10e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Gautier Z..., Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Créations Franjac, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que, suivant convention du 21 décembre 1983, la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin a autorisé la société Créations Franjac à occuper, pour une durée de vingt-trois mois à compter du 1er janvier 1984, un local à usage commercial ; que, par lettre du 22 décembre 1983, la société propriétaire a confirmé à la société occupante qu'elle avait la faculté de solliciter et d'obtenir, à tout moment et jusqu'au jour de l'expiration de la convention, l'octroi, pour les mêmes lieux, d'un bail commercial de neuf ans ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Créations Franjac tendant à être reconnue titulaire d'un bail de neuf ans, l'arrêt retient que l'obtention d'un bail ne peut signifier que sa signature par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail s'était formé du seul fait de l'acceptation, par la société Créations Franjac, dans le délai imparti, de l'offre faite par la SCI Saint-Martin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, envers la société Créations Franjac, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante-sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique