Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.087
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° Q 19-19.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Collectes valorisation énergie déchets, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.087 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme D... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Collectes valorisation énergie déchets ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée de la société Collectes valorisation énergie déchets et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Collectes valorisation énergie déchets.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de faire signifier la déclaration d'appel et de déposer au greffe de la cour d'appel ses conclusions après les avoir remises à l'intimé dans le délai imparti s'imposait à l'appelante et alors qu'il incombe aux parties d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif de sorte que la cour, au constat de l'absence de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai imparti conformément à l'article 908 du Code de procédure civile arrivant en l'espèce à échéance le 7 janvier 2019 compte tenu de la prorogation de week-end, confirme l'ordonnance entreprise, la pièce jointe au message RPVA du 7 janvier 2019 était limitée à la signification des conclusions et des pièces et ne mentionnaient pas qu'étaient également transmises lesdites conclusions ; il n'appartenait pas au greffe, à réception de ce message d'informer l'avocat du défaut de transmission de ses conclusions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, qu'il ne suffit pas qu'elle les ait fait signifier à l'intimée ; qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité technique et que l'omission ne saurait caractériser un cas de force majeure ; d'autre part que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une réaction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
ALORS QU'une règle affectant la possibilité pour un plaideur d'accéder au juge n'est conforme aux exigences du procès équitable que si elle ne vide pas de sa substance ce droit qui doit être effectif, si elle poursuit un but légitime et si elle n'est pas disproportionnée dans les moyens mis en oeuvre au regard du but poursuivi ; qu'en l'espèce, il est constant que l'envoi RPVA effectué par la société Coved le dernier jour du délai ouvert par l'article 908 du Code de procédure civile, à savoir le 7 janvier 2019, comportait l'acte de signification des conclusions à l'intimée, mais pas les conclusions elles-mêmes, lesquelles ont été remises au greffe via le RPVA le lendemain ; qu'en jugeant pourtant que cette manifeste erreur, immédiatement corrigée, laquelle n'avait porté atteinte à aucun droit de l'intimée, à laquelle les conclusions avaient été signifiées le 20 décembre 2018, ni aux buts légitimes poursuivis par l'article 908 du Code de procédure civile, devait conduire au constat de la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a porté une atteinte abusive au droit d'accès au juge d'appel de la société Coved, en faisant application d'un formalisme excessif et d'une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi, a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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