Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/08001 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAXY
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (LYBIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006799 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Natacha BERNARD, Me Alice THERSIQUEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [V] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], née le [Date naissance 3] 2010
- [Z], né le [Date naissance 6] 2015, décédé le [Date décès 4] 2022
Par requête enregistrée au greffe le 08 janvier 2020, Monsieur [R] [C] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 251 et suivant du code civil et 1106 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2021, le juge conciliateur a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse s'agissant d'une location ; la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'attribution de la jouissance du véhicule Opel à l'époux l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère des droits de visite paternels en lieu neutreune contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de [F] à hauteur de 60 € par mois et à hauteur de 100 € concernant [Z] outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles
Par ordonnance rectificative du 08 février 2021, le juge aux affaires familiales a rappelé que l'exercice de l'autorité parentale avait été confié exclusivement à la mère.
Monsieur [R] [C] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation.
Par arrêt du 29 mars 2022, la Cour d'appel de Rennes a débouté Monsieur [R] [C] de ses demandes et confirmé l'ordonnance de non conciliation ainsi que celle rectificative, y ajoutant que le droit de visite paternel s'exercera auprès de l'EREP.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2022, Madame [T] [V] a assigné Monsieur [R] [C] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil.
Monsieur [R] [C] s’est constitué sur cette assignation.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge aux affaires familiales a délivré à Madame [T] [V] une ordonnance de protection et a fait interdiction à Monsieur [R] [C] d'entrer en contact avec elle mais l'a déboutée de ses demandes relatives aux enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [V] régulièrement notifiées par RPVA le 14 septembre 2023 et à celles de Monsieur [R] [C] notifiées par RPVA le 16 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du 20 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2021 et l'ordonnance rectificative du 8 février 2021 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de protection délivrée le 23 août 2022 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [C] le divorce de :
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE),
et de
Madame [T] [V] , née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (LIBYE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 janvier 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au fondement de l'article 270 du code civil ;
Condamne Monsieur [R] [C] à verser à Madame [T] [V] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du code civil
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale est exclusivement confiée à Madame [T] [V] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [T] [V] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [C] ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [R] [C] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Condamne Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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