Cour d'appel, 25 février 2014. 12/01123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01123
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01123.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00580
ARRÊT DU 25 Février 2014
APPELANT :
Monsieur Gilles X...
...
72190 SARGE LES LE MANS
comparant, assisté de la SCP VIRFOLET-ROUCOUX, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SA COLART INTERNATIONAL
5 rue René Panhard
Z. I. Nord
72021 LE MANS CEDEX 2
représentée par Maître Sophie MARINIER, avocat substituant Maître Françoise PELLETIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, président et Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été embauché par la société ColArt en qualité de responsable méthode au sein de l'usine du Mans, qui fabrique de la peinture, du vernis et du matériel pour les arts, par contrat à durée indéterminée du 8 février 1990.
Il a été ensuite promu successivement aux postes de responsable fabrication, de directeur de fabrication, de directeur de production, puis de directeur industriel du site du Mans à compter du 1er janvier 2004.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2011, il a été licencié pour faute grave résultant du manquement à ses obligations à l'occasion de rejets d'effluents polluants dans le réseau de traitement des eaux usées de la communauté urbaine du Mans (CUM).
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 5 octobre 2011 en contestation de ce licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 avril 2012, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et il l'a condamné à payer à la société ColArt la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a retenu que :
. Des rejets d'effluents polluants ont été effectués durant l'année 2010, ce dont M. X... n'a informé ni la direction de l'usine ni la direction industrielle du groupe, alors qu'il en avait connaissance puisqu'il réglait les factures des pénalités causées par ses rejets ;
. Au début de l'année 2011, il a autorisé le rejet d'éléments polluants directement vers Le Mans métropole sans que ceux-ci aient été traités au préalable par la station d'épuration qui était en panne ;
. Il n'a prévenu sa hiérarchie de ces faits qu'au début du mois de juillet 2011 ;
. Les agissements de M. X... ont été particulièrement dommageables pour la société ColArt puisqu'ils ont généré des coûts très importants en termes de pénalités et de fonctionnement, mais également provoqué un préjudice d'image ;
. Ils constituent une violation de son contrat de travail mais également du code de bonne conduite " Berckers " qui fait référence aux problèmes d'environnement que la société s'est engagée à minimiser ;
. Les faits ne sont pas prescrits.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
. A titre subsidiaire, dire que les faits sont prescrits ;
. condamner la société ColArt à lui payer :
. 28 300, 47 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 2 830, 04 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 133 326, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 169 802, 82 euros à titre de dommages-intérêts ;
. 30 000 euros à titre de préjudice moral ;
. 7 187 euros à titre de droit individuel à la formation.
. Ordonner exécution provisoire.
Il fait valoir en substance que :
. le rejet de métaux lourd était autorisé par une convention signée avec la CUM le 29 avril 1997 moyennant une contrepartie financière pour payer le coût du traitement ;
. Il n'a été informé du rejet de cadmium en quantité importante que le 20 juin 2011 ;
. Il a pris aussitôt les mesures qui s'imposaient et qui relevaient de sa seule compétence, et dont il a informé le directeur général du site, M. Y... dès le 22 juin 2011 ;
. Il n'avait aucune obligation d'en référer à la direction industrielle du groupe ;
. Il n'a pas dissimulé des informations dans un but frauduleux ;
. Aucune faute grave ne peut être retenue contre lui ;
. Son licenciement, qui est en lien avec des objectifs de restructuration, ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse ;
. Au surplus, les faits sont prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant eu connaissance des premiers incidents en 2010, comme le démontre le paiement, par le directeur financier, des sommes mises en paiement par la CUM ;
Dans ses dernières écritures, déposées le 12 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ColArt sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. X... à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Elle fait essentiellement valoir que :
. Tenu d'une obligation de bonne foi et de loyauté, M. X... devait informer sa direction du dépassement des seuils de rejets autorisés qui résultaient de sa décision, prise en violation du code de bonne conduire Beckers, de déverser les effluents dans le réseau de la CUM sans aucun traitement et à plusieurs reprises ;
. Ces manquements sont constitutifs d'une faute grave et reposent sur des faits qui ne sont pas prescrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement :
La lettre du licenciement du 7 septembre 2011 énonce que :
. " (...) le 25 juillet 2011, la direction industrielle du groupe a découvert que d'importants rejets d'effluents polluants avaient été déversés par la société dans le réseau de traitement des eaux usées de la CUM.
. Devant la gravité des faits, il a été procédé à une enquête et découvert que
vous avez sciemment caché ces manquement à vos supérieurs aggravant ainsi la situation.
. En effet, nous avons appris que, dès l'année 2010, la CUM avait invoqué des manquement de la société ColArt à l'accord conclu le 1er juillet 1997 pour justifier des pénalités financières à l'encontre de la société.
. Or, dès que ce premier dommage a été constaté, il était de votre obligation de porter à la connaissance de votre direction que des effluents polluants se trouvaient être déversés dans le réseau de traitement des eaux usées de la CUM. Cependant, vous avez préféré cacher ce fait à vos supérieurs et n'avez de plus entrepris aucune action visant à stopper l'émission desdits effluents.
. En janvier 2011, la CUM a relevé la présence de cadmium dans son réseau de traitement des eaux usées, dont les analyses ont permis de prouver qu'elle était due à la société ColArt. Il convient de préciser qu'il a été retrouvé une quantité de cadmium 10 à 100 fois supérieure au niveau permis conformément à l'accord conclu avec la CUM.
. Pourtant une station de traitement des effluents, qui a été mise en place à votre initiative dans le courant du mois de septembre 2010, devait permettre d'assurer un niveau de rejet conforme aux limites fixées par l'accord. La mise en place de ce système a suscité de nombreuses interrogations de la part de la direction industrielle du groupe. Cependant, vous avez toujours répondu de manière rassurante en omettant délibérément de mentionner les rejets polluants et en négligeant d'en avertir votre direction.
. Nous avons par ailleurs appris l'arrêt du système en plusieurs occasions, suite à l'obstruction de membranes de céramiques du fait d'une trop grande quantité de matière. Dès lors, les effluents étaient rejetés dans le réseau de la CUM sans avoir subi de pré-traitement, et ce, en plusieurs occasions :
- du 27 janvier au 7 février 2011 ;
- du 28 février au 21 mars 2011 ;
- du 20 avril au 27 juin 2011.
. Ceci a eu pour effet de mettre la société dans une situation très délicate du fait de son manquement à ses obligations en matière environnementale ainsi qu'au point de vue des lourdes pénalités financières découlant de la violation de ces obligations.
. Vous n'avez cependant pas jugé opportun d'informer la direction industrielle du groupe des rejets d'effluents polluants qu'à la date du 25 juillet 2011, alors qu'il est manifeste que vous ne pouviez ignorer que des effluents contenant de fortes doses de cadmium étaient déversés dans le réseau de la CUM depuis plusieurs mois en raison des nombreuses pénalités reçues par la société à ce titre et notamment une plainte relative à ces violations reçue en date du 20 juin 2011.
. Cette attitude de dissimulation à l'égard de la direction industrielle du groupe du dommage environnemental engendré par l'activité de l'usine est d'autant moins compréhensible que, du fait de votre niveau de responsabilité en tant que directeur industriel, vous étiez tout à fait conscient du fait que les émissions et les rejets générés par le procédé de production ne devaient en aucun cas être directement évacués dans le système de réseau local sans subir de traitement. Vous avez délibérément omis de signaler les dysfonctionnements du nouveau système de traitement des effluents installé en septembre 2010 et, plus grave encore, malgré les différentes plaintes de la CUM, vous avez continué à laisser l'usine exploitée sans qu'aucun effluent ne soit traité, en violation de l'accord conclu avec la CUM, des procédés ainsi que du code de conduite en vigueur au sein de la société.
. Ces manquement sont d'autant plus graves qu'ils causent un préjudice très important à la société. De plus, votre silence a eu pour effet de consolider la situation de pollution, entraînant des conséquences irrémédiables non seulement au regard des pertes financières mais également de l'environnement et de la réputation de la société.
. Il est ainsi totalement inadmissible qu'en dépit de la connaissance de ces manquements, vous ayez gardé le silence, augmentant de manière considérable le préjudice causé à l'environnement et à la société. La société doit en effet à l'heure actuelle du fait de vos agissements faire face à :
- une perte financière (pénalités) qui reste à évaluer mais ne saurait être inférieure à la somme d'un millions d'euros ;
- une perte de temps au niveau managériale afin de résoudre le problème ;
- une perte de confiance de la part de la CUM ;
- un potentiel retrait de l'autorisation de rejet des effluents dans le réseau de la CUM ;
- une perturbation de son service clients.
. Votre attitude négligente et vos omissions, que ce soit concernant l'émission d'effluents polluants ou concernant votre silence gardé à l'égard de la direction industrielle du groupe, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de votre préavis.
***
L'employeur reproche donc à M. X... d'avoir :
. manqué à ses obligations professionnelles :
- en ayant autorisé, à deux reprises, le rejet d'effluents polluants dans le réseau de traitement des eaux usées de la CUM :
. D'une part, au cours du premier trimestre 2010, sans avoir pris de mesure pour y mettre fin, et malgré les différentes plaintes de la CUM ;
. D'autre part, au cours du premier semestre 2011, et particulièrement à trois périodes correspondant à l'arrêt de la station de traitement des effluents (du 27 janvier au 7 février 2011, du 28 février au 21 mars 2011 et du 20 avril au 27 juin 2011), les rejets contenant du cadmium étant alors directement rejetés sans traitement préalable ;
et ceci en violation de l'accord conclu le 27 avril (et non le 1er juillet) 1997 avec la CUM et du code de conduite Beckers ;
- en dissimulant sciemment ces rejets à ses supérieurs, correspondant à la direction industrielle du groupe et à sa direction, en violation de son obligation de loyauté, l'existence de ces rejets ayant été découverte par la direction industrielle du groupe le 25 juillet 2011 ;
. Causé ainsi un préjudice considérable à la société en termes financiers et d'image.
***
Sur la prescription des faits de 2010 :
Le délai de prescription légal de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés.
En l'espèce, la seule circonstance du paiement, par le directeur financier, des sommes réclamées par la CUM à la suite des rejets du premier trimestre 2010 ne caractérise pas la connaissance exacte et complète par l'employeur de ces incidents de 2010, dès lors qu'il a été nécessaire à la société de procéder à une enquête détaillée, confiée à M. Z..., directeur industriel du groupe, qui a remis un rapport daté d'août 2011 (pièce 14 bis de l'intimée), avant d'engager la procédure de licenciement.
L'exception de prescription sera donc écartée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige. Ces motifs, qui doivent être précis, ne le sont que s'ils sont matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui entend s'en prévaloir d'en apporter seul la preuve.
Il convient d'examiner si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables, puis, en cas de réponse positive, s'ils caractérisent une faute grave et, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X....
***
Au préalable, il y a lieu d'indiquer qu'il est constant que :
. La convention du 29 avril 1997 conclue avec la CUM autorise la société ColArt à déverser au réseau d'assainissement de celle-ci des eaux usées d'origine industrielle, sachant qu'il existe un branchement séparatif pour les eaux industrielle au réseau d'assainissement, en plus d'un branchement pour les eaux pluviales et d'un branchement pour les eaux usées ;
. Cette convention prévoit :
- des débits maximaux autorisés, annuels (15 000 m3 par an), journalier (100 m3 par 24 h) et horaires ;
- des seuils maximum de concentration en effluents polluants, dont le cadmium, contenus dans les eaux industrielles rejetées au réseau.
. La convention prévoit également que :
. en cas de dépassement de ces normes, " les rejets pourront être éventuellement acceptés par la CUM, sous réserve de participation financière au coût du traitement, jusqu'à des valeurs compatibles avec le fonctionnement de la station d'épuration " soit, pour le cadmium, deux fois la norme ;
. chaque fin de trimestre, un contrôle réalisé selon les normes Afnor doit être effectué à l'initiative et aux frais de l'industriel sur les effluents rejetés au réseau, les résultats d'analyse de ce contrôle ainsi que les débits du trimestre écoulés devant être envoyés au service assainissement ;
. La société ColArt a transféré au cours du dernier trimestre 2010 à l'usine du Mans, la fabrication de produits tels que les acryliques et les huiles de qualité d'artistes ainsi que certaines pâtes qui étaient jusqu'alors fabriqués à l'usine de Wealdstone, en Angleterre, ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement le volume de cadmium qui, jusqu'à alors, était quasiment inexistant dans les préparations fabriquées au Mans (pièce 14 bis de l'intimé) ;
. La station de traitement des effluents installée en septembre 2010 par la société Pall a connu des dysfonctionnements en raison de l'obstruction des membranes céramiques due à un flux d'entrée trop chargé de matière, ce qui a conduit aux arrêts répétés du système ;
. la société ColArt a envisagé de demander à la société Pall " des dommages-intérêts pour les perturbations résultant de l'incapacité de leur dispositif de fonctionner correctement " (pièce 14 bis de l'intimée).
***
Sur les incidents de 2010
La Cour relève en premier lieu, une contradiction dans la lettre de licenciement en ce qu'il est fait grief à M. X... de n'avoir entrepris aucune action visant à stopper l'émission des effluents, alors qu'il est ensuite indiqué qu'il a pris l'initiative d'installer en septembre 2010 une station de traitement des effluents afin de permettre d'assurer un niveau de rejet conforme aux limites fixées par la convention du 29 avril 1997.
De plus, si cette station a connu des dysfonctionnements, ceux-ci ne sont pas imputables à M. X... mais à la société Pall, qui a procédé à son installation, et à qui la société ColArt envisage de demander des dommages-intérêts.
Le grief pris du défaut de mesure pour mettre fin aux rejets d'effluents ayant donné lieu aux pénalités de 2010 ne peut donc être retenu.
De plus, il apparaît que les seuls documents reçus de la CUM par la société au titre de 2010 sont un avis de paiement de la somme de 7 562, 25 euros et un " mémoire des sommes dues " faisant état d'un dépassement du volume moyen de rejet journalier pendant 39 jours (pièces 8, 9 et 10 de l'appelant).
Cette demande de la CUM n'est que l'application de la convention précitée et ne correspond pas à " d'importants rejets d'effluents polluants ", selon l'expression utilisée par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Elle n'a fait du reste l'objet d'aucune observation ni de demande d'information de la part de M. A..., directeur administratif et financier de la société, qui s'est acquitté du paiement de la " participation financière au coût du traitement " pour reprendre les termes mêmes de la convention qui n'utilise pas le mot de pénalité ni de redevance.
Par ailleurs, comme le souligne l'appelant, ni son contrat de travail, ni aucun autre document produit par la société ColArt, n'impose à M. X... un devoir d'information à l'égard de la direction industrielle du groupe, la cour considérant, comme le fait valoir M. X..., que l'information à l'égard de la direction de l'usine du Mans a été assurée puisque le directeur administratif et financier a payé, en connaissance de cause, la somme due à la CUM.
Aucun manquement à une obligation d'information ni à un devoir de loyauté ne peut donc être retenu ici.
S'agissant du code de conduite Beckers, qui a été intégré au règlement intérieur par avenant du 14 juin 1996, il se borne à indiquer, de façon générale, que " les problème d'environnement font partie intégrante de notre activité. Nous appuyons le développement durable à long terme, le raisonnement en termes de cycle de vie et une approche prudente des défis en matière d'environnement. Nous nous efforçons par ailleurs de minimiser l'impact négatif de nos activités et produits sur l'environnement et d'appliquer le principe de substitution. Nous remplirons voire outrepasserons les critères environnementaux contenus dans les lois, règlement et conventions internationales applicables dans les pays où nous sommes présents. Toutes nos filiales ont reçu l'ordre d'utiliser un système de gestion de l'environnement approprié " (pièce 27 intimée).
Or le rejet des eaux industrielles usées dans un réseau dédié a précisément pour objet la préservation de l'environnement et le seul dépassement des volumes journaliers ne se traduit pas par une atteinte à l'environnement mais simplement par un surcoût de traitement de ces eaux par la CUM.
Ainsi, la société ColArt ne peut utilement se fonder sur une violation du code de conduite Beckers pour justifier le licenciement de M. X..., de sorte que, s'agissant des incidents de 2010, aucun grief n'apparaît fondé.
Sur les incidents de 2011
Aucune pièce produite par la société ColArt ne vient contredire l'attestation produite par M. X..., qui émane de Mme B..., responsable hygiène sécurité environnement du site du Mans selon laquelle, d'une part, tout arrêt de la station de traitement des effluents était systématiquement communiqué à la CUM avant déversement et accord de celle-ci et, d'autre part, ni elle-même ni M. X... n'ont été alertés du rejet d'effluents chargés de cadmium (pièce 41 appelant), avant que, le 20 juin 2011, la société ColArt soit informée qu'elle était soupçonnée de rejeter des effluents contenant des taux de cadmium supérieurs aux seuils admissibles (attestations de Mme B... et de M. C...).
En effet ni les résultats d'analyses du 13 janvier 2011 ni ceux du 4 mars 2011, réalisés par le laboratoire Eurofins Ascal pour la société ColArt, et communiqués à la CUM, ne font apparaître un excès de rejet de cadmium (pièces 13 appelant) et il apparaît que c'est seulement par la réception, le 8 juillet 2011, des analyses effectuées par le service eaux et assainissement " dans le cadre de la problématique cadmium " révélant la présence excessive de ce métal lourd en mai et juin 2011 provenant de l'usine (pièce 3 intimée), que M. X... en a appris l'existence avec précision.
Or, dès le 22 juin 2011, en réponse à une demande formulée la veille par un responsable de ce service tendant à ce que le réseau de sortie du laboratoire d'essai soit raccordé au dispositif général de traitement au motif que " ce rejet direct de peintures potentiellement chargées de cadmium est sûrement à l'origine d'une part de la contamination de nos réseaux ", M. X... lui a décrit les actions menées pour remédier à cette situation (pièce 11 appelant).
Puis, après un nouvel échange avec les responsables de la CUM, M. X... a interrogé le 1er juillet 2011 le directeur du site du Mans sur le point de savoir si l'assurance de la société couvrait le risque de pollution avant de l'informer, le 4 juillet 2011, en réponse à ses questions, de la situation dans les termes suivants : " nous avons dû arrêter la station de traitement pour divers travaux de maintenance et dans cette même période nous avons envoyé nos effluents non traités vers la station de traitement de Le Mans Métropole. Ces effluents contenant du cadmium ont contaminé les boues issues du traitement des effluents de Le Mans Métropole. J'en ai été alerté il y a 15 jours. Toutefois, les boues contenant du cadmium ne peuvent pas être valorisée (il y a 1 an la CUM incinérait ces boues mais l'incinérateur ayant eu des soucis de fonctionnement a été démantelé) et il faudra que la CUM paye pour traiter ces boues contaminées. En clair l'ingénieur responsable M. D... me dit qu'il faudra que Colart participe à ces coûts particulièrement élevés (plusieurs 100 K euros). C'est pourquoi je demande si nous sommes assurés pour ce type de risque ?
Cette semaine, Monsieur D... doit revenir vers moi pour plus de précisions ". (pièce 17 appelant).
Enfin, le 25 juillet 2011, M. X... a donné l'ordre de stopper toute fabrication contenant des pigments de cadmium (pièce 18 appelant) et il a informé M. Z... de la situation pour qu'il prévienne les personnes compétentes en matière d'assurance et de communication (pièce 30 appelant).
Il ne résulte donc pas de ces différents éléments ni d'aucune des autres pièces produites que M. X... ait relevé dès janvier 2011 la présence de cadmium, ni que ce métal ait été retrouvé en quantité 10 à 100 fois supérieure au niveau permis, ni que la mise en place de la station des effluents ait suscité de nombreuses interrogations auxquelles M. X... aurait répondu de manière rassurante en négligeant d'avertir sa direction, ni que la société ColArt ait reçu de nombreuses pénalités et notamment une plainte de la CUM du 20 juin 2011, ni que M. X... ait délibérément omis de signaler les dysfonctionnements du nouveau système de traitement.
Quant au préjudice financier subi par la société ColArt du fait des manquements allégués il n'est établi par aucun avis de paiement ni aucun autre document comptable de la CUM, tandis que les frais engendrés par le nettoyage du système sont imputables aux dysfonctionnements de la station de gestion des effluents de la société Pall, et non à l'appelant.
S'agissant du préjudice en terme d'image, de la perturbation du service clients et du potentiel retrait d'autorisation, ils ne sont pas davantage prouvés.
Il apparaît ainsi, au vu des éléments fournis par les parties, que les griefs formulés par la société ColArt pour justifier le licenciement de M. X..., que ce soit à l'occasion de l'excès en volume de rejet des eaux industrielles usées au 1er trimestre 2010, ou de l'excès du taux de cadmium contenu dans ces eaux usées au cours du 1er semestre 2011, qui ne sont pas établis, ne constituent pas des motifs réels et sérieux ni, a fortiori, ne caractérisent une faute grave.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes de M. X... :
Aucune faute grave n'étant retenue contre M. X..., l'employeur l'a licencié à tort sans préavis et se retrouve ainsi débiteur envers lui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période, d'une durée de trois mois, qu'il aurait dû exécuter, soit, en l'espèce, 28 300, 47 euros, outre 2 830, 04 euros à titre de congés payés sur préavis.
Il est également redevable à son égard de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'élève à 133 326, 65 euros, étant précisé que ces sommes ne sont pas contestées par l'employeur et ont été exactement calculées en l'état des pièces produites.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge (58 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (21 ans), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, la société ColArt sera condamnée à lui payer une somme de 169 802, 82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à dix huit mois de salaire.
Cette indemnité répare le préjudice moral subi par M. X..., lequel n'a pas présenté par ailleurs d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, la société ColArt sera également condamnée à lui verser la somme de 7 187 euros due au titre du droit individuel à la formation, qui est exactement calculée au vu des pièces produites.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que les faits de 2010 n'étaient pas prescrits ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
DIT que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société ColArt à lui payer les sommes de :
. 28 300, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 2 830, 04 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 133 326, 65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 169 802, 82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
. 7 187 euros au titre du droit individuel à la formation ;
ORDONNE le remboursement par la société ColArt des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
DEBOUTE M. X... de sa demande en réparation du préjudice moral ;
DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ColArt aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société ColArt ; la CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 3 500 euros en paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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