Texte intégral
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDAZ
Nom du ressortissant :
[H] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 Décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 04 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [W] par le préfet du Puy de Dôme.
Le 29 décembre 2024, le préfet du Puy de Dôme a ordonné et notifié le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 décembre 2024, [H] [W] a contesté le placement en rétention et sollicité sa remise en liberté.
Par requête en date du 1er janvier 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 17 h04, notifiée le jour-même sur le champ à [H] [W], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la requête de [H] [W] et faisant droit à la requête du préfet du Puy de Dôme, a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 3 janvier 2025 à 9h12, [H] [W] a relevé appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l'avocat de permanence.
Il soutient l'insuffisance de motivation de l'arrêté et qu'il est affecté d'erreurs manifestes d'appréciation.
A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
Par courriel adressé le 3 janvier 2025 à 12h26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [H] [W], Me Cuche, reçues le 3 janvier à 16 h 47 demandant au délégué du premier président de ne pas faire application des dispositions précitées, et de ne pas déclarer l'appel irrecevable,
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 janvier 2025 à 20h13 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de la préfecture fait valoir que [H] [W] :
- n'a remis aucun document de voyage en cours de validité ;
-est dépourvu d'un hébergement stable, l'attestation d'hébergement n'ayant pas été transmise à la préfecture,
- souhaite retourner en Italie alors qu'il n'y dispose d'aucun droit au séjour ainsi que les autorités italiennes l'ont relevé,
-il a été interpellé et fait l'objet d'une convocation pour composition pénale pour des faits de port d'armes de catégorie D d'état d'ébriété sur la voie publique. Il n'a pas obtempéré aux demandes des agents de police intervenus sur le lieu de l'infraction.
Le conseil de la préfecture conclut que [H] [W] ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la décision de statuer sur observation ne prive pas les parties d'un double degré de juridiction, qu'elle s'apparente à une décision d'administration judiciaire ne souffrant aucune contestation possible,
Attendu que la requête d'appel de [H] [W] est formulée dans des termes quasi identiques à ceux de sa requête en contestation déposée devant le premier juge ;
Attendu que sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le premier juge rappelle à juste titre qu'il est demandé à l'autorité administrative d'énoncer les motifs positifs qui I' ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger et que le préfet a énoncé de manière complète les motifs qu'il rappelle qui l'ont conduit à prendre sa décision,
Attendu que sur l'erreur manifeste d'appréciation, il mentionne également à juste titre que la légalité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, date à laquelle [H] [W] ne justifiait d'aucun hébergement stable et établi en France, sa s'ur n'ayant déposé à cette date aucune attestation d'hébergement et que son titre de séjour en Italie n'est plus valable depuis le 19 septembre 2024,
Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a également été commise au regard de la menace pour l'ordre public, que [H] [W] a été placé en garde à vue le 29 décembre 2024 arrêté sur la voie publique en flagrant délit pour des faits graves de violences volontaires aggravées et dans l'attente d'une composition pénale pour ivresse publique et manifeste et port d'armes blanches à savoir deux couteaux,
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, au vu du risque manifeste de soustraction à l'exécution spontanée de la mesure d'éloignement, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de [H] [W] d'assignation à résidence alors qu'il n'a pas remis aucun passeport en cours de validité aux services de police,
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit depuis son placement en rétention et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée,
Attendu que le rejet de sa demande subsidiaire d'assignation à résidence qu'il n'avait pas formulé devant le premier juge sera ajouté à la décision déférée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence formulée à titre subsidiaire,
La greffière, La présidente déléguée,
Morgane ZULIANI Florence PAPIN
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