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Tribunal Administratif de Paris, 13 mars 2025. 2218851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218851

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et 6 mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 28 novembre 2022, 16 mai 2023, 17 mai 2023, 19 mai 2023, le 25 août 2023 et le 29 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande visant à la convocation d'un conseil médical afin de statuer de nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident survenu en 2014 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer le conseil médical afin de statuer de nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident survenu en 2014 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de ses troubles physiques et psychologiques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'elle déterminera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée en entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par un en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer à au rejet de la requête et au rejet pour le surplus. Un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 pour Mme B, n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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