Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCUT
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [E], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] s’est vue notifier par la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique (ci-après «la CAF») le 3 octobre 2022 un indû d’allocation adulte handicapés (AAH) et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 6193,35 euros au motif suivant « Nous avons modifié le montant des ressources enregistrées dans votre dossier .Nous avons pris en compte vos ressources annuelles conformément au rapport du contrôleur assermenté».
Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision le 12 octobre 2022.
Madame [F] a saisi le 19 janvier 2023 le pôle social d’un recours contre la décision de rejet implicite .
Par décision du 8 février 2023 ,la commission de recours amiable a rejeté son recours sur le fond et lui a accordé une remise de dette de 50 % de l’indu d’AAH.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juin 2024 .
Madame [F],dispensée de comparution, demande au tribunal de :
A titre liminaire juger nulles la décision initiale du 3 octobre 2022 et la décision implicite de la CRA ;
Au fond
Juger sa bonne foi ,la CAF n’apportant aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
En conséquence
Juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire,
Dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement de l’allocation adulte handicapé
Condamner la CAF à lui régler ses allocations adulte handicapé à compter du 3 octobre 2022 assortie des intérêts à compter de cette date ,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ,
Condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux allocations adulte handicapé non versées à titre de dommages intérêts du 3 octobre 2022 jusqu’à rétablissement ,
La décharger de l’obligation de rembourser la somme de 6 193,35 euros.
A titre subsidiaire
Réduire sa dette à une somme symbolique, à tout le moins la ramener à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
A titre infiniment subsidiaire
Lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la CAF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] ,
Confirmer sa décision du 3 octobre 2022 ,
Confirmer la décision de la CRA du 8 février 2023,
Condamner reconventionnellement Madame [F] au paiement de la somme de 1862,23 euros,solde de la créance IN6/1,
La condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à la requête de Madame [F] et aux conclusions de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique reçues le 30 mai 2024 , en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité des décisions
Madame [F] soutient que la décision prise à son encontre le 3 octobre 2022 a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et qu’elle ne comporte aucune des informations prévues par l’article R 311-3-1-2 du CRPA.
La CAF soutient que le traitement du dossier de Madame [F] n’a jamais fait l’objet d’un traitement algorithmique ,le contrôle sur place ayant été diligenté suite à une dénonciation comme l’indique le rapport de contrôle.
La page 1 de ce rapport indique en objet du contrôle :
« Cible 919 Dénonciations
Motif Contrôle global de la situation en lien avec le dossier 362136
Risque datamining - »
Il n’apparait donc pas que la décision du 3 octobre 2022 ait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, Madame [F] se contentant d’ailleurs de procéder par affirmation sur ce point.
Dès lors la décision n’avait pas à comporter les informations invoquées.
Madame [F] fait également valoir que la notification d’indu ne lui permet pas de comprendre sa motivation exacte et le montant exact de la somme réclamée, de connaître l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée et de son droit d’option et au surplus ne comporte pas la signature de son auteur.
La CAF répond que la notification satisfait à toutes les obligations légales d’information auprès de l’allocataire.
L’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2021 dispose que :
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification:
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
En l’espèce la notification indique «Nous avons modifié le montant des ressources enregistrées dans votre dossier .Nous avons pris en compte vos ressources annuelles conformément au rapport du contrôleur assermenté.
Nous avons donc étudié vos droits .Ils changent à partir du 01.01.2021.
Il apparaît après calcul que pour l’ALLOCATION D’ADULTES HANDICAPES (AAH MME ) ,pour L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL) vous avez reçu 25 533,54 euros alors que vous aviez droit à 19 340,19 euros .
.VOUS NOUS DEVEZ 6193,35 euros .
Pour vous permettre de rembourser cette somme ,nous retiendrons 183,50 euros sur vos allocations à partir de NOVEMBRE 2022 .
Pour plus d’informations voir au dos «
Sont également précisés les droits de Madame [F] à l’AAH à partir de octobre 2022 soit 557,91 euros .
Au bas de ce courrier figure l’indication du délai de deux mois pour contester la décision
Au verso figurent une explication intitulée « Comment rembourser votre dette? indiquant notamment la possibilité de la rembourser dans un délai de 20 jours et qu’à défaut une retenue sera effectuée sur les prestations percues jusqu’au règlement du solde de la dette et sont joints à ce courrier deux documents ,l’un intitulé DEMARCHES -MODE D’EMPLOI sur les modalités de l’exercice du droit de rectification , d’une demande de remise de dette et de la contestation de la décision et l’autre « DEMANDE DE RECOURS SUITE A NOTIFICATION DE DETTE « .
Madame [F] a par ailleurs été destinataire le même jour d’un courrier lui indiquant Nous avons régularisé votre dossier conformément à l’enquête dont vous avez fait l’objet le 6/9/2022. Nous avons rectifié vos ressources 2019,2020 et 2021 concernant les montants de pension alimentaire ;
Vous nous êtes redevable de la somme de 6193,35 euros d’allocation adulte handicapé et d’aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2021 à septembre 2022 .
Il ressort de ces éléments que la notification d’indu du 3 octobre 2022 précise bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition,conformément aux dispositions précitées qui n’imposent pas de préciser à l’allocataire un détail plus précis des sommes réclamées.
En outre il ressort des pièces produites par la CAF que le contrôleur ayant rencontré Madame [F] à son domicile le 13 septembre 2022 ,après avis de passage du 6 septembre 2022 ,et avant d’établir son rapport de contrôle du 22 septembre 2022 ,lui a adressé un mail le 15 septembre 2022 lui indiquant :
« Nous nous sommes rencontrées à votre domicile le 13 septembre 2022 pour un contrôle de votre situation .Je vous avais informé que dans le cadre d’un droit de communication ,j’avais obtenu vos relevés bancaires auprès de votre banque .
J’ai donc pu constater que :
Vous percevez une pension alimentaire de monsieur [V] de 300 euros par mois depuis septembre 2019
Vous déposez des espèces et des chèques sur votre compte depuis octobre 2019 que vous n’avez pas déclaré.
Pendant notre entretien vous m’avez indiqué que les chèques et espèces correspondaient à des crédits que vous souscriviez avec monsieur [V] ou vos parents et que vous les remboursiez .Seulement quand je consulte vos relevés bancaires par exemple en 2020 ,vous avez déposé au total 11020 euros d’espèces et de chèques alors que vous n’avez remboursé à monsieur [V] que la somme de 2352 euros.
Je vais donc demander la régularisation de votre dossier avec la prise en compte de ces informations.
Je vous rappelle que tout changement (lié aux revenus ,à votre situation familiale ou professionnelle ,à votre enfant ,à votre logement ou à votre résidence en France ) doit être signalé immédiatement à la CAF « .
Le rapport de contrôle précise également que l’entretien a été long et que le contrôleur a procédé à plusieurs reformulations pour que Madame [F] comprenne ses constats .
Madame [F] était ainsi en mesure de comprendre la motivation de l’indu soit l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources.
Par ailleurs la notification comporte bien la mention du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée et de son droit d’option et au surplus est signée de Madame [H], Directrice .
Il ressort également tant du mail précité que du rapport de contrôle que Madame [F] a été informée de l’usage par la CAF de son droit de communication auprès des tiers prévu par l’article L 114-21 du code de la Sécurité sociale.
Madame [F] critique d’autre part la décision implicite de rejet de la Commision de Recours Amiable, celle ci ayant été prise sans que l’avis de la CRA soit sollicité et obtenu .
Cependant cet argument est inopérant dès lors que d’une part la Commission de Recours Amiable a statué par une décision du 8 février 2023 en rejetant le recours sur le fond et en accordant une remise de dette de 50% de l’indu d’AAH et que d’autre part le pôle social n’est pas juge de la régularité des décisions de la Commission de Recours Amiable mais de celle de la décision de notification d’indu de l’AAH .
Madame [F] invoque également l’irrégularité des retenues pratiquées sur ses prestations familiales alors que le caractère de l’indu est contesté ce à quoi la CAF rétorque que la créance contestée n’a fait l’objet d’aucune retenue.
Elle produit à cet égard une copie d’écran faisant apparaître que la retenue est suspendue et que le montant de la créance d’AAH était de 3724,35 euros au 3 octobre 2022, est de 1862,17 euros après remise de dette et est inchangé au 1er janvier 2024.
Dès lors aucune irrégularité à ce titre ne peut être invoquée .
Enfin Madame [F] soutient que ses droits n’ont pas été respectés par la CAF qui ne l’a pas mise en mesure de faire valoir ses observations.
Cependant il ressort du rapport de contrôle et du mail précité que Madame [F] était présente lors du contrôle ,qu’elle a pu faire part au contrôleur de ses observations et a d’ailleurs contesté les constatations de celui ci ,le rapport indiquant notamment que Madame n’est pas en accord avec ses constats et considère que les versements faits par le père de son fils sont en fait des prêts souscrits par ce dernier pour elle car elle même ne peut plus emprunter, qu’elle les lui rembourse ensuite, que ces sommes sont uniquement pour son fils et qu’elle ne semble pas prendre conscience malgré les reformulations que ces versements s’apparentent à des pensions alimentaires.
Madame [F] ne peut par ailleurs reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre sa décision des lors qu’il s’agit essentiellement comme précisé dans le mail du 15 septembre 2022 de ses propres relevés bancaires.
D’autre part Madame [F] n’invoque aucune disposition obligeant la Caisse à la rendre destinataire du rapport de contrôle.
Enfin Madame [F] a pu faire part de sa position devant la Commission de Recours Amiable .
Dans ces conditions la demande tendant à l’annulation de la notification de l’indu d’Allocation Adulte Handicapé doit être rejetée.
Sur le fond
Madame [F] soutient que les sommes versées par le père de son fils n’ont pas été dissimulées,qu’elles ne doivent pas être considérées comme des revenus mais comme une aide pour aider son ex compagne en grande précarité du fait de son handicap à survivre et que la Caisse a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation.
La CAF considère que les virements du père de l’enfant de Madame [F] de l’ordre de 300 euros par mois doivent être assimilées à une pension alimentaire pour son fils et doivent donc être reenues dans ses ressources avec un abattement de 20% en raison de leur nature .
L’article L821-3du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable :
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
Il n’est pas contesté que Madame [F] a perçu sur son compte bancaire des sommes versées par le père de son fils et il ressort du rapport de contrôle que ces versements ont été réguliers depuis octobre 2019 pour un montant de 300 euros par mois sans que ces sommes fassent l’objet de déclarations, Madame [F],dont la mauvaise foi n’a pas été retenue par la Caisse , considérant qu’il s’agissait de prêts qu’elle remboursait ensuite ,le contrôleur ayant cependant constaté pour l’année 2020 que les versements se sont élevés à 14 620 euros alors que les remboursements n’ont été que de 2352 euros .
Il ne peut être considéré compte tenu de leur régularité et de leur montant, que ces versements ne constituaient qu’une aide ponctuelle comme le soutient désormais Madame [F].
Des lors ces versements devaient être considérés comme des ressources et soumises comme telles à déclaration.
L’indû d’allocation adulte handicapé est par conséquent constitué et Madame [F] ne peut en être déchargée.
Il sera fait droit par conséquent à la demande reconventionnelle de la CAF .
Madame [F] ainsi condamnée à lui verser la somme de 1862,23 euros ,solde de la créance IN6/1.
Les demandes au titre des intérêts de retard et des dommages intérêts seront par ailleurs rejetées ,aucune faute de la CAF n’étant établie.
L’octroi de délais de paiement n’est pas justifié des lors que Madame [F] a déjà bénéficié d’une remise de dette de la moitié et de délais de paiement de fait .
Cette demande sera rejetée .
Madame [F] étant partie perdante ,sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Sa demande à ce titre sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Madame [U] [F];
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique la somme de 1862,23 euros au titre du solde de la créance IN6/1représentant un indû d d’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE