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Cour de cassation, 29 avril 1986. 85-10.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.217

Date de décision :

29 avril 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 732-1, L. 732-2 et D.732-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Demeure des Flandres, " contractant général pour la construction de maisons individuelles " a adhérer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Nord, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de ses statuts cette société a pour objet la construction exclusive pour son propre compte en vue de la vente d'immeubles affectés pour les trois quarts à l'habitation ; que dans les contrats qu'elle passe avec ses clients, elle prend la qualité de constructeur et se réfère expressément aux dispositions légales relatives à cette profession, s'oblige à exécuter ou à faire exécuter les travaux par des sous-traitants, et se déclare assurée ainsi que ses sous-traitants pour la responsabilité décennale et biennale ; que de ces éléments, il résulte que, loin d'agir en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage comme un promoteur, elle est liée à son client par un contrat de louage d'ouvrage lui conférant l'entière responsabilité du marché qu'en fait elle charge des sous-traitants de réaliser ; qu'il importe peu qu'elle n'ait pas la qualification professionnelle d'entrepreneur général dès lors qu'elle se comporte comme tel même si en outre, elle offre à ses clients divers services administratifs et financiers à l'instar d'un promoteur immobilier, enfin qu'il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code du travail et des textes pris pour leur application que c'est la nature de la profession de l'employeur et non le travail accompli par les employés qui détermine le champ d'application du régime particulier des congés payés et du chômage pour intempéries dans le bâtiment et les travaux publics ; Attendu cependant que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'une part, l'activité réellement exercée par la société Demeure des Flandres, d'autre part, si cette activité entrait dans la nomenclature visée à l'article D.732-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens,

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Cour de cassation 1986-04-29 | Jurisprudence Berlioz