Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05849 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6ZX
Jugement n° 2020010637 rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], de nationalité française
&
Madame [H] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Belgique), de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société 'LM Metal' a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord un compte courant et par acte du 26 février 1999, M. [M] [B], associé majoritaire et gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des obligations de la société vis à vis de la Banque populaire du Nord, dans la limite de la somme de 50 000 Francs (7 622 euros).
Le 30 avril 2015 M. [B] a signé un nouveau cautionnement garantissant les engagements de la société LM Metal vis à vis de la Banque populaire du Nord dans la limite de 36 000 euros et pour une durée de cinq années.
Par ailleurs, le 26 mai 2012 la Banque populaire du Nord a consenti à la société Holding [B] un prêt professionnel d'un montant de 486 000 euros (prêt n° 07787645), garanti par les cautionnements personnels et solidaires de M. [B] et de son épouse, Mme [H] [X], associés égalitaires de la holding, dans la limite de 291 600 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des indemnités de retard, et pour une durée de 108 mois.
Enfin le 14 avril 2014 M. [B] s'est porté caution d'un prêt d'un montant de 504 000 euros souscrit par une SCI 'Les 4 Fantastiques' auprès de la Banque populaire du Nord, à concurrence de 199 584 euros.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société LM Metal, la Banque populaire du Nord a déclaré à la procédure collective une créance au titre du solde débiteur du compte courant et a mis en demeure M. [B] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Par jugement du 19 décembre 2016 le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Holding [B], la Banque populaire du Nord a déclaré à la procédure collective une créance au titre du prêt du 26 mai 2012 et a mis en demeure les cautions de régler les sommes restant dues. Le 20 septembre 2017 la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 2 juillet 2020 la Banque populaire du Nord a assigné en paiement M. [B] en sa qualité de caution de la société LM Metal, d'une part, et a assigné en paiement M. [B] et Mme [X] en leur qualité de cautions de la société Holding [B], d'autre part.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- ordonné la jonction des procédures n° 2020010637 et n° 2020010652,
- déclaré recevable la demande en nullité de l'acte de cautionnement du 26 février 1999,
- déclaré recevable la demande en inopposabilité des engagements de caution souscrits le 26 mai 2012,
- condamné M. [B] en sa qualité de caution 'tous engagements' à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 43 622 euros correspondant au montant global de ses engagements de caution, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04],
- condamné Mme [X] et M. [B] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt n° 07787645 à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 114 956,23 euros suivant décompte provisoire arrêté au 02/03/2020, outre intérêts au taux de 3,75 % jusqu'à la date effective de règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [X] et M. [B] de toutes les autres demandes, y compris la demande reconventionnelle sur l'inopposabilité de l'engagement du 14/04/2014,
- condamné Mme [X] et M. [B] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 167,58 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2021, M. [B] et Mme [X] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 43 622 euros, les a condamnés au paiement de la somme de 114 956,23 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2022 les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions mentionnées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 26 février 1999,
- déclarer que les engagements de cautions du 26 mai 2012 sont disproportionnés eu égard à leur situation patrimoniale et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir,
- déclarer que les engagements de caution souscrits par M. [B] suivant acte authentique du 14 avril 2014 et du 30 avril 2015 sont disproportionnés à sa situation patrimoniale et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir,
- en conséquence, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater que la banque n'a pas rempli son obligation d'information envers les cautions, en conséquence, dire qu'elle est déchue du droit aux intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le report de toute condamnation de deux ans en application de l'article 1244-1 du code civil,
- en toute hypothèse, condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros à chaque concluant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- débouter M. [B] et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentions,
- confirmer le jugement,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février suivant. Le délibéré initialement fixé au 4 mai 2023 a été prorogé au 25 mai compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution du 26 février 1999
M. [B] conclut à la nullité du cautionnement au motif qu'il est conclu sans limitation de durée en violation de la prohibition des engagements perpétuels.
Le cautionnement conclu sans limitation de durée, qui n'est pas en soi prohibé, n'est pas un engagement perpétuel s'il prévoit une faculté de résiliation.
En l'espèce, l'engagement prévoit que 'la caution aura la faculté de révoquer à tout moment le présent engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée au guichet de la Banque populaire du Nord, ci-dessus désigné, moyennant le respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter de la réception de ladite lettre par le guichet' et que 'la caution ne sera toutefois déliée de son engagement que par le paiement de toutes les sommes dues par le débiteur principal en vertu d'engagement ou d'opération dont l'origine sera antérieure à la date d'effet de la révocation et dont elle aura à répondre à hauteur des limites imparties à son cautionnement'.
La résiliation de l'engagement laissant subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine est antérieure à la date de sa prise d'effet relève de l'aménagement de la faculté de résiliation quant aux obligations couvertes que les parties sont libres de prévoir, mais n'a pas pour effet de conférer un caractère perpétuel à l'engagement de la caution.
M. [B] expose que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de prévenance de la caution, par référence à l'obligation d'information annuelle de la caution sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, mais le respect de cette obligation n'est pas sanctionné par la nullité de l'engagement.
Il convient donc d'ajouter au jugement qui n'a pas statué sur la demande dans son dispositif et de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du cautionnement du 26 février 1999.
Sur l'opposabilité des engagements de caution
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 en application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, aujourd'hui abrogés, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, l'appréciation de la disproportion manifeste se fait au regard des éléments déclarés par la caution, dont la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente.
La disproportion manifeste d'un engagement de caution s'apprécie à la date où il est souscrit, de sorte qu'il convient d'apprécier chaque cautionnement de manière distincte selon la situation de la caution à la date de l'engagement.
- S'agissant des cautionnements souscrits le 26 mai 2012
Il est admis par les deux parties qu'il s'agit de deux engagements de caution distincts portant engagement de chacun des époux [B] à hauteur de 291 600 euros.
Dans la fiche de renseignements relative à leur 'patrimoine, ressources et endettement' signée le 26 mai 2012, les époux [B] ont déclaré :
- être mariés, sans indication de leur régime matrimonial, cinq personnes composant leur foyer,
- M. [B] exerce la profession de gérant d'entreprise de la société LM Metal, Mme [X] est mère au foyer,
- ils perçoivent un revenu mensuel de 14 500 euros (salaire pour 6 500 euros et dividendes pour 8 000 euros),
- ils supportent des charges fixes (prêts) pour un total de 4 035 euros par mois,
- ils disposent d'un patrimoine immobilier composé de la société LM Metal, de deux immeubles situés à [Localité 8] et à [Localité 7] et des parts dans une SCI, dont la valeur 'nette' (après déduction des emprunts en cours) représente un total de 1 475 000 euros (et non 1 350 000, comme indiqué par les époux [B]), qui peut être néanmoins réduit à 1 467 378 euros compte tenu de l'engagement de caution de M. [B] souscrit en 1999 (7 622 euros) qui n'a pas été mentionné dans la fiche mais que la banque ne pouvait ignorer.
L'ensemble des parties prend en considération les revenus et patrimoine des époux [B] comme des bien communs et il ressort en effet de deux actes notariés établis en 2014 qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de chacun des engagements des époux, pris séparément, il doit être tenu compte, dans leur passif, de l'engagement de l'autre époux à hauteur de 291 600 euros, soit un patrimoine dont la valeur doit être réduite d'autant.
Sans même tenir compte du patrimoine non mentionné, selon la banque, dans la fiche de renseignement (parts d'autres sociétés), dans la mesure où l'engagement de chaque caution est bien inférieur à la valeur nette de son patrimoine, le cautionnement ne peut être tenu pour manifestement disproportionné, la référence au taux d'endettement, selon le calcul proposé par les époux [B], n'est pas pertinente pour établir que les engagements seraient au contraire manifestement disproportionnés.
- S'agissant du cautionnement souscrit le 30 avril 2015 pour un montant de 36 000 euros
Dans une fiche de 'déclaration de patrimoine, ressources et endettement' signée le 30 avril 2015 M. [B] a déclaré :
- être marié, sans indication de son régime matrimonial, cinq personnes composant son foyer,
- il exerce la profession de gérant d'entreprise de la société LM Metal, aucune profession n'étant mentionnée pour son épouse,
- il perçoit un revenu mensuel composé de son salaire à hauteur de 8 335 euros et supporte des charges fixes (loyer et prêt) représentant un montant mensuel de 2 500 euros,
- il est propriétaire d'un patrimoine composé d'une assurance-vie pour un montant de 147 000 euros et d'un immeuble d'habitation évalué à 650 000 euros, soit une valeur 'nette' de 797 000 euros, aucun montant de capital restant dû au titre d'un prêt n'étant mentionné et aucune pièce n'est communiqué par les appelants pour éclairer la cour sur ce point.
Les époux [B] soutiennent que dès lors que la Banque populaire du Nord bénéficiait d'une délégation de l'assurance vie à son profit pour le prêt consenti à la société Holding [B], dont elle a demandé l'attribution en 2016, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, mais cette assurance faisait bien partie du patrimoine des époux à la date de l'engagement du 30 avril 2015.
Doit être également pris considération dans le passif de M. [B] :
- l'engagement de caution de 1999 pour un montant de 7 622 euros,
- les deux engagements de caution des époux donnés en 2012 et représentant un total de 583 200 euros,
- l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 14 avril 2014 pour garantir le prêt consenti par la Banque populaire du Nord à la SCI Les 4 Fantastiques à concurrence 199 584 euros.
La banque fait valoir que le patrimoine des époux [B] était également composé des parts dans plusieurs sociétés qu'elle évalue à un montant de 1 686 402 euros.
Si les pièces communiquées par la banque ne permettent pas de retenir une telle évaluation, il apparaît à tout les moins que :
- selon les statuts de la société Holding [B] du 16 avril 2012, chacun des époux est détenteur de la moitié des parts sociales représentant un montant de 243 000 euros ; les parts sociales de la société LM Metal (capital social de 220 000 euros) ont été apportées à la holding en juin 2012,
- en janvier 2014 M. [B] a constitué la SCI Les 4 Fantastiques avec deux autres associés, chacun détenant un tiers des parts sociales, SCI qui a acquis en avril 2014 un immeuble situé à [Localité 9] moyennant le prix de 550 000 euros, financé par un prêt consenti par la Banque populaire du Nord pour un montant de 504 000 euros (acte notarié du 14 avril 2014).
M. [B] ne donne aucune explication sur ces éléments et ne vient pas soutenir notamment qu'il ne serait plus associé dans ces sociétés.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il n'est pas démontré que le cautionnement souscrit le 30 avril 2015 pour un montant de 36 000 euros serait manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [B], et, à supposer même que l'on considère que la valeur nette de son patrimoine était quasi nulle au regard de ses autres engagements de caution, le niveau de revenus déclarés (supérieurs à 5 000 euros après déduction des charges fixes) suffit à considérer que M. [B] n'était pas dans une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement.
Les appelants demandent à la cour de 'constater qu'à ce jour, l'engagement est toujours manifestement disproportionné' mais en l'absence de disproportion manifeste lors de la souscription du cautionnement, la cour n'a pas à s'interroger sur une éventuelle disproportion au moment où la caution a été appelée.
- S'agissant du cautionnement du 14 avril 2014
Les appelants demandent à titre reconventionnel de déclarer inopposable l'engagement de caution de M. [B] donné par acte authentique du 14 avril 2014.
Toutefois, la disproportion manifeste d'un cautionnement s'analyse comme un moyen de défense à l'action en paiement du prêteur de sorte que, dans la mesure où la banque ne forme aucune demande au titre de ce cautionnement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son éventuel caractère disproportionné et sur la possibilité pour la banque s'en prévaloir.
Sur l'information annuelle de la caution et les créances de la banque
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, invoqué par les appelants, applicables aux cautionnements souscrit en 2012 et 2015, et avant l'introduction de ce texte, l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dans sa version modifiée par la loi 99-532 du 25 juin 1999.
La banque communique la copie de lettres envoyées entre 2009 et 2019 pour les engagements de caution du 1999 et 2015 et entre 2013 et 2020 pour les engagements de caution de 2012, mais elle ne justifie pas de l'envoi de ces lettres et par conséquent du respect de son obligation fixée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
S'agissant du solde débiteur du compte de la société LM Metal, la banque invoque une créance 'en principal' d'un montant de 44 928,38 euros correspondant au montant déclaré dans le cadre de la procédure collective de la société LM Metal et admis au passif de celle-ci. Au regard des décomptes produits il apparaît que la banque n'a jamais appliqué un taux d'intérêt qui aurait été conventionnellement prévu, mais seulement le taux d'intérêt légal. Il en résulte qu'aucun intérêt contractuel n'a été appliqué, la caution ne venant d'ailleurs pas soutenir ou démontrer le contraire.
Il n'y a donc pas lieu de déduire des intérêts et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné M. [B] au paiement de la somme de 43 622 euros correspondant au cumul de ses deux engagements, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, date de réception de la mise en demeure, intérêts légaux qui restent dus en application de l'article 1153 ancien du code civil.
S'agissant du prêt consenti à la société Holding [B], la banque invoque une créance d'un montant total de 114 956,23 euros, selon décompte arrêté au 8 mars 2020, incluant les accessoires et une indemnité forfaitaire.
Au regard des décomptes de la banque et de sa déclaration de créance, seules les échéances du 31 août et du 30 novembre 2016 étaient impayées lors de l'ouverture de la procédure collective ; il s'en déduit que les échéances antérieures ont été réglées.
En conséquence, compte tenu de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2013, la créance doit être déterminée comme suit : les paiements effectués à compter de l'échéance trimestrielle du 31 mai 2013 (soit un total de 257 602,67 euros) s'imputent sur le capital restant dû à cette date (439 791,47 euros), soit un montant de 182 188,80 euros, duquel doit encore être déduit la somme qui apparaît au crédit du décompte arrêté au 2 mars 2020 (148 629,34 euros), soit une somme de 33 559,46 euros due au titre du capital emprunté. S'ajoutent à au capital, les accessoires (9 415,52 euros) et l'indemnité forfaitaire (15 064,83 euros) soit un montant de 58 039,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 7 février 2020.
Le jugement sera en conséquence réformé s'agissant du montant de la condamnation prononcée au titre des engagements de caution souscrits par les époux [B] en 2012.
Enfin, il convient de confirmer le jugement, qui n'est pas spécialement critiqué sur ce point, qui ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Vu l'article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'accorder un report de paiement, les époux [B] n'indiquent pas en outre les diligences qu'ils entendent entreprendre pour permettre le règlement de la dette à l'issue du délai demandé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] [X] et M. [M] [B] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt n° 07787645 à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 114 956,23 euros suivant décompte provisoire arrêté au 02/03/2020, outre intérêts au taux de 3,75 % jusqu'à la date effective de règlement,
- débouté Mme [H] [X] et M. [M] [B] de toutes les autres demandes, y compris la demande reconventionnelle sur l'inopposabilité de l'engagement du 14/04/2014,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit le 26 février 1999 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par M. [M] [B] le 14 avril 2014 ;
Condamne M. [M] [B] et Mme [H] [X] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 58 039,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ;
Déboute M. [M] [B] et Mme [H] [X] de leur demande de délai de paiement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles