Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 octobre 2008), que M. X..., salarié de la société LV Dis Carrefour (la société) en qualité d'adjoint chef de rayon boulangerie du 26 juillet 1996 au 9 décembre 1996, puis à compter du 21 février 1997, a effectué le 19 janvier 2003 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne a mis à la charge de la société un taux de cotisations "accident du travail, maladies professionnelles" prenant en compte les incidences financières de la maladie du salarié ; que la société a sollicité que ces dépenses soient inscrites au compte spécial, en soutenant que M. X... avait également été exposé au risque chez ses employeurs précédents ; qu'elle a formé un recours contre le refus de la caisse régionale ;
Attendu que la société fait grief à la décision de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a effectué les travaux prévus au tableau de maladie professionnelle en cause et a de ce fait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie ne sont pas prises en compte pour calculer la valeur du risque propre à un établissement mais inscrites à un compte spécial ; qu'en l'espèce il était établi que, jusqu'à la première constatation médicale du 13 décembre 2002, M. X... avait exercé pendant 41 ans les mêmes fonctions de boulanger pour le compte de nombreuses entreprises différentes, qu'en estimant néanmoins que l'exercice d'une «activité similaire» de boulanger chez d'autres employeurs entre 1963 et 2003 ne suffisait «saurait suffire», la CNITAAT, qui met ainsi à la charge de l'entreprise chez laquelle s'est déclarée la maladie litigieuse la preuve d'une relation causale avec l'activité exercée chez les entreprises tierces, viole par refus d'application les articles D. 242-6-3 et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
2°/ que la CRAM ne contestait pas, dans son mémoire, que M. X... avait été exposé au risque dans les conditions prévues par le Tableau n° 57 dans les entreprises au sein desquelles il avait exercé l'activité de boulanger depuis 1963 ; qu'en estimant néanmoins que ce fait absolument constant n'était pas démontré par la société LV Dis Carrefour, la CNITAAT a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; de sorte qu'en déboutant la société LV Dis Carrefour de sa demande en relevant d'office le moyen selon lequel l'exercice d'une activité similaire chez les précédents employeurs ne saurait suffire à démontrer que ses conditions de travail exposaient le salarié au risque de maladie prévu au tableau n° 57, sans inviter préalablement la société exposante à formuler des observations sur ce point, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du code de la sécurité sociale la caisse régionale d'assurance maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en exigeant de la société LV Dis Carrefour, qui ne disposait pas des mêmes renseignements et moyens d'investigation que la CRAM d'Auvergne, qu'elle apporte, en plus de la preuve d'une activité similaire dans d'autres entreprises, celle impossible des conditions de travail exactes du M. X... dans ces entreprises, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la Cour nationale, qui a constaté que M. X... avait été exposé au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles en qualité de salarié de la société LV Dis Carrefour et qu'il travaillait depuis près de six ans au sein de cette entreprise lorsqu'il avait déclaré être atteint de cette maladie, constatée le 13 décembre 2002 pour la première fois, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LV Dis exerçant sous l'enseigne Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LV Dis ; la condamne à payer à la CRAM d'Auvergne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société LV Dis Carrefour.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de ses recours contre les décisions de la CRAM d'AUVERGNE lui notifiant ces taux de cotisations pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il apparaît au vu des pièces et notamment de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats : - que Monsieur X... a exercé la profession d'apprenti boulanger en 1963, puis d'ouvrier boulanger de 1964 à 1982 et enfin de responsable d'unité boulangerie de 1982 à 1993, avant d'entrer au service de la société LV DIS CARREFOUR, dès 1996 en contrats à durée déterminée, puis à compter du 21 février 1997 en contrat à durée indéterminée. - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société LV DIS CARREFOUR, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, maladie professionnelle du tableau n°57. - qu'il a déclaré le 19 janvier 2003, être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, affection qui a été constatée le 13 décembre 2002, pour la première fois. - que depuis le 21 février 1997, à l'âge de 50 ans, il a travaillé en qualité d'adjoint chef de rayon boulangerie en contrat à durée indéterminée pour la société LV DIS CARREFOUR. La cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez d'autres employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de Monsieur X..., de 1963 à 1993, les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Il est en revanche suffisamment établi que Monsieur X... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors, qu'il y a travaillé près de six ans avant de déclarer la maladie. En conséquence, les travaux effectués par Monsieur X... au sein de la société LV DIS CARREFOUR seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la victime d'une maladie professionnelle a effectué les travaux prévus au Tableau de Maladie Professionnelle en cause et a de ce fait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie ne sont pas prises en compte pour calculer la valeur du risque propre à un établissement mais inscrites à un compte spécial ; qu'en l'espèce il était établi que, jusqu'à la première constatation médicale du 13 décembre 2002, Monsieur X... avait exercé pendant 41 ans les mêmes fonctions de boulanger pour le compte de nombreuses entreprises différentes, qu'en estimant néanmoins que l'exercice d'une «activité similaire» de boulanger chez d'autres employeurs entre 1963 et 2003 ne suffisait «saurait suffire», la CNITAAT, qui met ainsi à la charge de l'entreprise chez laquelle s'est déclarée la maladie litigieuse la preuve d'une relation causale avec l'activité exercée chez les entreprises tierces, viole par refus d'application les articles D. 242-6-3 et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la CRAM ne contestait pas, dans son mémoire, que Monsieur X... avait été exposé au risque dans les conditions prévues par le Tableau n°57 dans les entreprises au sein desquelles il avait exercé l'activité de boulanger depuis 1963 ; qu'en estimant néanmoins que ce fait absolument constant n'était pas démontré par la société LV DIS CARREFOUR, la CNITAAT a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; de sorte qu'en déboutant la société LV DIS CARREFOUR de sa demande en relevant d'office le moyen selon lequel l'exercice d'une activité similaire chez les précédents employeurs ne saurait suffire à démontrer que ses conditions de travail exposaient le salarié au risque de maladie prévu au Tableau n°57, sans inviter préalablement la société exposante à formuler des observations sur ce point, la CNITAAT a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du Code de la sécurité sociale la Caisse Régionale d'Assurance Maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en exigeant de la société LV DIS CARREFOUR, qui ne disposait pas des mêmes renseignements et moyens d'investigation que la CRAM d'AUVERGNE, qu'elle apporte, en plus de la preuve d'une activité similaire dans d'autres entreprises, celle impossible des conditions de travail exactes du Monsieur X... dans ces entreprises, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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