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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.854

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Fernand X..., retraité, 2°/ Madame A... Yvonne, épouse X..., demeurant tous deux ... à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher), En présence de : 1°/ Monsieur Yvon X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2°/ Monsieur Daniel X..., 3°/ Monsieur Joël X..., demeurant tous deux "La Foix" à Noyers-sur-Cher (Loir et Cher), 4°/ Mademoiselle Lysiane X..., demeurant ..., appartement 3, à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir et Cher), 5°/ Monsieur Didier X..., demeurant ... à Nors-sur-Cher (Loir et Cher), 6°/ Monsieur Thierry X..., demeurant rue Ronsard, appartement 12 à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir et Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1984 par la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1°/ de Monsieur Denis Y..., demeurant "Le Peu" à Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher), 2°/ de Monsieur Z... LEVY, 3°/ de Madame Jeanne B..., demeurant tous deux ... à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Madame Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me D..., successeur de Me Scemama, avocat des consorts X..., de Me Célice, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat des époux C..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, Patrick X..., qui se trouvait, à pied, sur la chaussée, fut mortellement blessé par l'automobile de M. Y... ; que ses ayants-droit, les consorts X..., ont demandé à celui-ci la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à leur demande d'indemnisation l'arrêt énonce que la faute commise par Patrick X... exonérait pour partie M. Y... de sa responsabilité ; Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnisation présentées par M. Fernard X... et Mme Yvonne X... l'arrêt rendu le 7 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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