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Cour de cassation, 05 février 1991. 90-82.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.881

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : La société anonyme CATHERINE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Eva X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation pris de la violation d de l'article 379 du Code pénal, des articles 575-1°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Mme X... du chef de vol ; "aux motifs "que s'il est de jurisprudence constante que la détention matérielle d'une chose, non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol, l'intention frauduleuse n'est pas caractérisée comme en l'espèce lorsqu'un salarié menacé dans son emploi a prélevé copie de documents concernant sa manière de servir auxquels il avait régulièrement accès, dans le seul but d'assurer la défense éventuelle de ses droits devant la juridiction prud'homale" ; "alors que d'une part le vol est constitué lorsque le préposé, qui détient certains documents appartenant à son employeur, prend à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, des photocopies, les appréhendant ainsi frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que la salariée avait prélevé copie des documents appartenant à l'entreprise, auxquels elle avait régulièrement accès, dans le but d'assurer la défense éventuelle de ses droits devant la juridiction prud'homale donc nécessairement à des fins personnelles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que d'autre part, en matière d'intention frauduleuse, il ne saurait être tenu compte des mobiles ; qu'en l'espèce, ainsi d'ailleurs que la demanderesse le faisait valoir dans un chef péremptoire de mémoire demeuré sans réponse, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'intention frauduleuse de la prévenue au seul motif que, prétendument menacée dans son emploi, elle avait prélevé des copies de documents dans le seul but d'assurer sa défense éventuelle devant la juridiction prud'homale, ce qui constitue le mobile du vol qui lui était reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que les termes de l'arrêt attaqué, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour d confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu, contrairement à ce qui est allégué, aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, notamment en ce qui concerne l'intention frauduleuse, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs du délit de vol reproché à l'inculpée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussentils erronés, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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