Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5IB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 19/00235, en date du 23 décembre 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. FERME DU RE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laura DERREY, substituant Me Dominique COLBUS, avocats au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOLAR TRADE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. METALLO PRO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thuy-Héloïse KOHLER, substituée par Me Anne-Laure TAESCH, avocats au barreau de NANCY
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL METALLO PRO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ferme du Ré a fait construire deux bâtiments agricoles dont les toitures sont constituées par des bacs acier sur lesquels sont fixés des panneaux photovoltaïques. Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre à Monsieur [R] [J]. La réalisation de la couverture et la pose des panneaux photovoltaïques ont été attribuées à la SARL Solar Trade, assurée auprès de la compagnie Elite Insurance Company Limited et de Sagena, aujourd'hui SMA, à la date de la réclamation. La SAS Dekra Industrial est intervenue en qualité de contrôleur technique. La SARL Solar Trade a sous-traité les travaux à la SARL Metallo Pro, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances. La SARL Ferme du Ré a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie Elite Insurance par l'intermédiaire du mandataire SFS.
Des désordres constatés durant le chantier ont fait l'objet de travaux de réfection achevés le 28 mai 2012.
Le 31 mai 2012, un procès-verbal de réception sans réserves a été établi entre la SARL Ferme du Ré et la SARL Solar Trade.
La SAS Dekra Inspection a remis son rapport final de contrôle technique le 18 juillet 2012.
Aux mois de février et juin 2013, la SARL Ferme du Ré a constaté des infiltrations dans le bâtiment d'élevage et dans le bâtiment de stockage de céréales et foin.
La SARL Ferme du Ré a demandé à la SARL Solar Trade d'intervenir.
Par lettre recommandée du 7 février 2014, la SARL Solar Trade a mis en demeure son sous-traitant, la SARL Metallo Pro, d'indiquer dans un délai de 15 jours des actions correctives pour résoudre les désordres résultant de malfaçons dans la pose initiale du système photovoltaïque.
La SARL Ferme du Ré a adressé un nouveau courrier par lettre recommandée à la SARL Solar Trade en date du 5 mars 2014 afin qu'elle lui propose une action corrective.
La SARL Ferme du Ré a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 6 mai 2014, lequel a délégué le cabinet Eurisk.
Une expertise s'est déroulée le 15 juillet 2014 en présence des représentants de la SARL Ferme du Ré et de la SARL Solar Trade.
Par courrier du 7 août 2014, l'assureur dommages-ouvrage a, par l'intermédiaire de la société IMS Expert, indiqué que les garanties n'étaient pas acquises au motif que le dommage était apparu en cours de chantier et qu'aucune réserve n'avait été mentionnée sur le procès-verbal de réception.
La SARL Ferme du Ré ayant contesté cette décision, la SAS IMS Expert a maintenu sa position de non-garantie par courrier du 25 septembre 2014.
À la demande de la SARL Ferme du Ré, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a ordonné une expertise par ordonnance du 21 janvier 2015, qu'il a confiée à Monsieur [D] [P].
Par ordonnance de référé du 13 avril 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société SMA.
Monsieur [P] a déposé son rapport d'expertise en date du 24 février 2017.
Par actes des 25, 26, 28 et 29 mars 2019, la SARL Ferme du Ré a fait assigner Monsieur [J], la SAS Dekra Industrial, la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA SMA, la SAS AXA France Assurance, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Elite Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel.
Par actes du 20 août 2020, Monsieur [J] et la CAMBTP, intervenante volontaire, ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA MMA Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA AXA France Iard.
La sociéte Elite Insurance Company Limited a fait l'objet d'une mise en liquidation par ordonnance rendue par la Cour suprême de Gibraltar le 6 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- déclaré la SARL Ferme du Ré recevable en son action,
- constaté que la SARL Ferme du Ré a renoncé à toutes prétentions à l'encontre de la compagnie Elite Insurance,
- déclaré la SARL Solar Trade entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité décennale,
- rejeté la demande de la SARL Ferme du Ré tendant à voir déclarer Monsieur [R] [J] et la SAS Dekra Industrial entièrement responsables des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de leur responsabilité décennale,
- rejeté la demande de la SARL Ferme du Ré tendant à voir déclarer Monsieur [R] [J] et la SAS Dekra Industrial entièrement responsables des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de leur responsabilité contractuelle,
- déclaré la SARL Metallo Pro entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité extra contractuelle,
- rejeté la demande de la SARL Ferme du Ré tendant à voir condamner 'solidairement' notamment la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à l'indemniser de ses préjudices matériel et immatériel,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
- débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande au titre du préjudice matériel pour le surplus,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice immatériel,
- condamné in solidum la SARL Metallo Pro et la SA MMA à relever et garantir intégralement la SARL Solar Trade de toute condamnation à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 %,
- rejeté la demande de la SARL Solar Trade tendant à être relevée et garantie pour le surplus,
- condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10 %,
- rejeté la demande de la SARL Metallo Pro tendant à être relevée et garantie pour le surplus,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA aux dépens, y compris ceux de la procédure de réferé numérotée RG14/00059 et 16/00003 dont distraction au profit de Maître Xavier Nodée, avocat aux offres de droit,
- condamné la SARL Ferme du Ré aux dépens à l'égard de Monsieur [R] [J], la SAS Dekra Industrial, la SA SMA et la Compagnie Elite Insurance Company Limited,
- dit que la condamnation aux dépens de la SARL Ferme du Ré à l'encontre de la SAS Dekra Industrial le sera avec distraction au profit de Maître Karine Bourel, avocat,
- dit que la condamnation aux dépens de la SARL Ferme du Ré à l'encontre de Monsieur [R] [J] et de la CAMBTP le sera avec distraction au profit de Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon et associés, avocats associés,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL Ferme du Ré, chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ferme du Ré du surplus de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Ferme du Ré à payer à Monsieur [R] [J], la CAMBTP, la SAS Dekra Industrial, la SA SMA, chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [R] [J], la CAMBTP, la SAS Dekra Industrial et la SA SMA du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, concernant tout d'abord la responsabilité de la SARL Solar Trade, le tribunal a relevé que la SARL Ferme du Ré avait contracté avec cette dernière en lui confiant la pose d'une couverture en panneaux photovoltaïques et qu'elle était un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. Il a constaté que la première condition de mise en 'uvre de la garantie décennale était remplie dès lors que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil, leur démontage conduisant nécessairement à l'endommagement de l'ouvrage.
La deuxième condition, relative au caractère non apparent des désordres lors de la réception, a également été considérée comme remplie par les premiers juges, au motif que la SARL Ferme du Ré avait légitimement pu estimer que le bâtiment ne souffrait plus d'aucune malfaçon lors de la réception, du fait des travaux de reprise réalisés avant cette réception, aucune fuite n'étant réapparue entre fin mai 2012, période de réception, jusqu'à février 2013.
Le tribunal a également jugé comme remplie la troisième condition, dès lors que selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres de fuites rendent les deux hangars impropres à leur destination.
Il a donc constaté que la responsabilité de la SARL Solar Trade était engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant de la SA SMA, les premiers juges ont mis celle-ci hors de cause dès lors que la SARL Solar Trade, toujours en activité, n'a jamais produit l'attestation de l'assureur ayant succédé à la SA SMA. Ils ont considéré qu'il n'appartenait pas à la SA SMA de prendre en charge les dommages immatériels alors qu'elle n'était plus assureur à la date de la réclamation, ni même le dernier assureur.
Sur la responsabilité de Monsieur [J], le tribunal a relevé que ce dernier n'avait pas été convoqué à la réception et que son absence ressortait du procès-verbal de réception qui ne comportait pas sa signature. Il a ajouté que Monsieur [J] avait été mis à l'écart des opérations de réception malgré ses mises en garde antérieures, relatives notamment à des désordres de fuites. Le tribunal a en conséquence jugé que la réception ne lui était pas opposable et a débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande fondée à son encontre sur la garantie décennale.
Les premiers juges ont également écarté la responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au motif qu'il ne s'était vu confier qu'une mission d'assistance limitée et qu'il n'était pas tenu de contrôler et de corriger les erreurs techniques qui étaient seules à l'origine des désordres, alors même qu'il avait adressé de nombreuses mises en garde à l'entreprise et au maître d'ouvrage qui n'avaient pas été suivies d'effet. Les premiers juges ont donc débouté la SARL Ferme du Ré de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [J], comme de son assureur, la CAMBTP.
Concernant la responsabilité de la SARL Metallo Pro, sous-traitant de la SARL Solar Trade, le tribunal a jugé qu'elle devait être retenue sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil, la faute commise par la SARL Metallo Pro dans la pose des panneaux photovoltaïques ayant provoqué les fuites et par voie de conséquence, les dommages subis par la SARL Ferme du Ré.
S'agissant de la garantie de la SA les Mutuelles du Mans Assurances, le tribunal a jugé qu'elle devait être retenue dès lors que l'activité de pose des panneaux photovoltaïques de la SARL Metallo Pro était couverte par son contrat d'assurance, la seule mention manuscrite portée sur le contrat ne pouvant suffire pour exclure les panneaux photovoltaïques de cette garantie.
Sur la responsabilité de la SAS Dekra Industrial et la garantie de l'assureur, la SAS AXA France Assurance, les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de la SARL Ferme du Ré à leur encontre, considérant que la fixation des panneaux par les vis -à l'origine des désordres ayant provoqué des infiltrations- relevait exclusivement de la pose des panneaux, laquelle était expressément exclue de la mission du contrôleur technique dévolue à la SAS Dekra Industrial.
Concernant le préjudice matériel, le tribunal a approuvé la solution choisie par l'expert consistant à procéder aux réparations strictement nécessaires pour mettre un terme aux désordres, sans changement de panneaux photovoltaïques. Il a considéré que le devis produit par la société Clean Photovoltaïque démontrait que les modalités de réparation établies par l'expert étaient viables et pourraient être proposées à une autre entreprise, quelle qu'elle soit, pour des montants similaires.
Il a rejeté la demande de la SARL Ferme du Ré relative à la TVA, jugeant que celle-ci, société commerciale, ne prouvait pas que ses activités étaient exonérées de la TVA. Il a en conséquence limité le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel à la somme de 66111,60 euros HT.
S'agissant du préjudice immatériel, le tribunal a fait droit aux demandes de la SARL Ferme du Ré, l'évaluation de ce préjudice étant conforme à celle validée par l'expert.
Les premiers juges ont par ailleurs décidé que, dans la mesure où la SARL Ferme du Ré était titulaire d'une créance d'indemnisation reposant sur des responsabilités de natures différentes, notamment extra-contractuelle, il y avait lieu de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la SARL Solar Trade, de la SARL Metallo Pro et de la SA Les Mutuelles du Mans Assurances, cette condamnation devant être prononcée in solidum.
Sur les actions récursoires en garantie, considérant que la SARL Metallo Pro, tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal, ne justifiait pas d'une cause étrangère et que la SARL Solar Trade n'était pas titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre, le tribunal a limité le recours en garantie de la SARL Solar Trade à l'égard de la SARL Metallo Pro et de son assureur à 90 % en raison d'une intervention ponctuelle réalisée par la SARL Solar Trade en vue de la réception des travaux pour effectuer des réparations sur l'ouvrage initialement réalisé par la SARL Metallo Pro.
Il a précisé que dès lors que la responsabilité de Monsieur [J], maître d''uvre et celle de la SAS Dekra Industrial, contrôleur technique, avaient été écartées, la SARL Solar Trade ne pouvait prétendre à un recours à ce titre, ni à leur encontre personnellement, ni à l'encontre de leurs assureurs respectifs.
Il a également rejeté les demandes de la SARL Solar Trade à l'encontre de la compagnie Elite Insurance Company Limited, rappelant que les actions en garantie comme les actions en paiement de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective étaient interdites à l'encontre du débiteur.
Enfin, il a condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle, tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens à hauteur de 10 %.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 janvier 2022, la SARL Ferme du Ré a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Ferme du Ré demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 (ancien article 1382) et suivants du code civil, de la théorie des désordres intermédiaires et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- constater qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la SA SMA,
- débouter la SA SMA de ses demandes dirigées contre elle,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident formé par la SARL Metallo Pro,
- débouter la SARL Metallo Pro de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident formé par les MMA,
- débouter la SA MMA Assurances et la SA MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- débouter la SARL Solar Trade de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la SARL Solar Trade entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité décennale,
* déclaré la SARL Metallo Pro entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité extracontractuelle,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice immatériel,
* condamné in solidum la SARL Metallo Pro et les MMA à relever et garantir intégralement la SARL Solar Trade de toute condamnation à son endroit, tant en principal, qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 %,
* condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10 %,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé numérotée RG 14/00059 et 16/00003 dont distraction au profit de Maître Xavier Nodée,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré, chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
* débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande au titre du préjudice matériel pour le surplus,
- réformer le jugement et :
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA, à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 553572,96 euros au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA en tous les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Solar Trade demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la SARL Ferme du Ré à l'endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident inscrit par la SARL Metallo Pro à l'endroit dudit jugement,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'endroit dudit jugement,
- confirmer, en conséquence, le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions,
- débouter par conséquent la SARL Ferme du Ré, la SARL Metallo Pro et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la SARL Ferme du Ré, la SARL Metallo Pro et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner in solidum la SARL Ferme du Ré et la SARL Metallo Pro aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Metallo Pro demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 (ancien article 1382) et suivants du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Sur l'appel incident, à titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité extra contractuelle,
Et par conséquent,
* a condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
* a condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice immatériel,
* a condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10 %,
* a rejeté la demande de la SARL Metallo Pro tendant à être relevée et garantie pour le surplus,
* a condamné in solidum la SARL Metallo Pro et les MMA à relever et garantir intégralement la SARL Solar Trade de toute condamnation à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 %,
* a condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé numérotée RG 14/00059 et 16/00003 dont distraction au profit de Maître Xavier Nodée,
* a condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL Ferme du Ré, chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de la SARL Metallo Pro au titre des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré,
- débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures,
Sur l'appel incident, à titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
* débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande au titre du préjudice matériel pour le surplus,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice immatériel,
* condamné in solidum la SARL Metallo Pro et la SA MMA à relever et garantir intégralement la société Solar Trade de toute condamnation à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 %,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé numérotée RG 14/00059 et 16/00003 dont distraction au profit de Maître Xavier Nodée,
* condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré, chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10 %,
* rejeté la demande de la SARL Metallo Pro tendant à être relevée et garantie pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner reconventionnellement et in solidum la SARL Solar Trade et son assureur la SMA, anciennement Sagena, à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle, tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 20 %,
- débouter la SA MMA et la SA MMA IARD de leurs demandes tendant à voir exclure leurs garanties,
- débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes contraires,
En tout état de cause,
- condamner reconventionnellement et in solidum la SARL Ferme du Ré et tous succombant à verser à la SARL Metallo Pro la somme de 5000 euros au titre des frais de première instance et 10000 euros à hauteur d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner reconventionnellement et in solidum la SARL Ferme du Ré et tous succombants en tous les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes contraires,
- prendre acte du désistement d'appel de la SARL Ferme du Ré à l'encontre de la SA SMA,
- dire et juger que l'acceptation par l'intimée rend ce désistement parfait,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Ferme du Ré à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la SARL Ferme du Ré aux entiers dépens à hauteur d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Assurances et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Ferme du Ré,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par les sociétés MMA assurances mutuelles SA et MMA IARD SA,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en ce qu'elle a condamné les Mutuelles du Mans Assurances in solidum avec la SARL Solar Trade et la SARL Metallo Pro à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017, en ce qu'elle a condamné la SA MMA Assurances in solidum avec la SARL Solar Trade et la SARL Metallo Pro à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice 'matériel' [immatériel en réalité], en ce qu'elle a condamné in solidum la SA MMA Assurances avec la SARL Metallo Pro à relever et garantir la SARL Solar Trade de toute condamnation à son endroit à titre principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile à hauteur de 90 %,
- condamner in solidum la SA Mutuelles du Mans Assurances avec la SARL Solar Trade et la Société Metallo Pro aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [ce paragraphe faisant en réalité partie des chefs de jugement dont la SA MMA Assurances et la SA MMA IARD demandent l'infirmation]
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire et juger que la pose de panneaux photovoltaïques ne figurait pas au nombre des activités garanties par le contrat responsabilité décennale souscrit auprès des MMA,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SARL Ferme du Ré ainsi que toute autre partie des demandes qu'elle dirige ou qu'elle a dirigées contre les sociétés MMA SA et MMA IARD SA,
À titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar le Duc,
- condamner la SARL Ferme du Ré à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le désistement d'appel de la SARL Ferme du Ré à l'égard de la SA SMA
La SARL Ferme du Ré se désiste de son appel formé par erreur à l'encontre de la SA SMA et la SA SMA accepte ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
Sur la responsabilité de la SARL Metallo Pro au titre des désordres affectant l'ouvrage
À titre liminaire, il est rappelé que la SARL Solar Trade reconnaît que sa propre garantie décennale est susceptible d'être engagée.
En outre, le jugement n'est pas contesté par les parties en ce qu'il a retenu que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil, ni en ce qu'il a considéré que les désordres rendaient les deux hangars impropres à leur destination, ce qui résulte du rapport d'expertise judiciaire.
En revanche, la SARL Metallo Pro et les sociétés MMA soutiennent que le tribunal a retenu à tort la responsabilité de la SARL Metallo Pro. Elles affirment que les désordres étaient apparents lors de la réception sans réserve, laquelle a dès lors produit un effet de purge tant au regard de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle. Elles expliquent que des désordres ont été constatés en cours de chantier et que la réception a été établie le 31 mai 2012 directement entre la SARL Solar Trade et Monsieur [Z] de la SARL Ferme du Ré, le maître d''uvre, Monsieur [J], n'ayant pas participé aux opérations de réception. Elles se réfèrent aux conclusions de première instance de Monsieur [J] pour affirmer que les désordres avaient été évoqués le matin même à 9h30 au cours de la réunion de chantier, la SARL Ferme du Ré et la SARL Solar Trade ayant pris la décision, sans avertir le maître d''uvre, de procéder dans l'après-midi à la réception.
La SARL Metallo Pro ajoute que la SARL Solar Trade a effectué des travaux de reprise postérieurement à sa propre intervention et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une causalité directe entre les dommages subis et la mission qui lui a été confiée. Elle soutient que les reprises réalisées par la SARL Solar Trade sont à l'origine des malfaçons.
La SARL Metallo Pro ajoute avoir réalisé ses travaux sous le contrôle de la SARL Solar Trade, de sorte que cette dernière peut voir engager sa responsabilité dans une proportion de 20 % au titre de la surveillance des travaux.
Cependant, les différents désordres constatés en cours de chantier, dont les fuites, ont donné lieu à la réalisation de travaux de reprise achevés le 28 mai 2012. La SARL Ferme du Ré a donc légitimement pu estimer que les malfaçons avaient été supprimées lors de la réception des travaux le 31 mai 2012, étant souligné qu'aucune fuite n'a eu lieu de cette date jusqu'au mois de février 2013. Dès lors, il ne peut pas être considéré que les désordres dont la SARL Ferme du Ré demande la réparation étaient apparents lors de la réception et qu'ils ont été couverts par la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve.
S'agissant de la réunion de chantier ayant eu lieu le matin de la réception, le 31 mai 2012 à 9h30, le procès-verbal de réception ne mentionne pas la persistance des désordres. En effet, tant dans le compte rendu de chantier du 16 mai 2012 que dans le courrier adressé par le maître d''uvre, Monsieur [J], à la SARL Solar Trade le 24 mai 2012, il était expressément évoqué l'existence de percements non obturés et de fuites. En revanche, dans le compte rendu de la réunion de chantier du 31 mai 2012, le maître d''uvre indique à la SARL Solar Trade qu'il refusera de proposer la réception des travaux au maître d'ouvrage si les documents qu'il a demandés ne lui sont pas transmis, notamment l'attestation d'assurance décennale, le contrat de sous-traitance et les attestations d'assurance, des fiches techniques, ainsi que des précisions sur les reprises effectuées. Il n'y était nullement évoqué la persistance des désordres et il ne peut donc pas être considéré que ces désordres étaient apparents lors de la réception effectuée l'après-midi même entre la SARL Ferme du Ré et la SARL Solar Trade.
Contrairement à ce que prétend la SARL Metallo Pro, il ne peut pas davantage être retenu que la causalité directe entre les dommages et la mission qui lui avait été confiée ne serait pas démontrée, les reprises réalisées par la SARL Solar Trade étant à l'origine des malfaçons.
Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que la cause unique des désordres est la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques, en raison notamment du rattrapage des défauts d'alignement des panneaux, de ce que certains trous devenus inutiles n'ont pas été rebouchés ou imparfaitement, certaines vis de fixations et certaines vis de mise à la terre n'étant en outre pas étanches. Ainsi, si l'expert judiciaire constate que les réparations qui ont ensuite été réalisées par la SARL Solar Trade étaient viciées, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise judiciaire que c'est avant tout la pose des panneaux par la SARL Metallo Pro qui présentait d'importantes malfaçons.
Quant à l'affirmation de la SARL Metallo Pro selon laquelle elle a réalisé ses travaux sous le contrôle de la SARL Solar Trade, de sorte que cette dernière verrait sa responsabilité engagée dans une proportion de 20 % au titre de la surveillance des travaux, elle ne peut davantage être retenue.
Tout d'abord, en tant qu'entrepreneur principal, la SARL Solar Trade n'était pas titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre et n'était donc pas tenue d'un devoir de surveillance envers son sous-traitant.
Ensuite, en tant que sous-traitant, la SARL Metallo Pro était tenue d'une obligation de résultat envers la SARL Solar Trade, entrepreneur principal, dont elle ne pouvait s'exonérer que par la démonstration d'une cause étrangère. Or, la SARL Metallo Pro ne rapporte pas la preuve d'une telle cause étrangère.
En outre, les fautes commises par la SARL Metallo Pro sont établies par les pièces produites, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'il a été rappelé dans les développements qui précèdent. Or, ces fautes sont directement à l'origine des désordres, la SARL Solar Trade n'ayant effectué que des réparations ponctuelles.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Metallo Pro est engagée envers la SARL Ferme du Ré sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 ancien du code civil.
La SARL Ferme du Ré étant titulaire de créances d'indemnisation sur le fondement de responsabilités de natures différentes, les premiers juges ont décidé à bon droit qu'il y avait lieu de rejeter sa demande tendant à une condamnation solidaire, la SARL Solar Trade et la SARL Metallo Pro devant être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité le recours en garantie de la SARL Solar Trade à l'encontre de la SARL Metallo Pro à hauteur de 90 % et en ce qu'il a condamné la SARL Solar Trade à garantir la SARL Metallo Pro à hauteur de 10 %.
Sur la garantie des sociétés MMA et MMA IARD
La SA MMA et la SA MMA IARD invoquent une non-garantie. Elles expliquent qu'un avenant a été régularisé le 2 novembre 2009, mentionnant différents domaines de garantie et y ajoutant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en couverture sans branchement électrique. Elles indiquent que par courrier du 8 février 2011, la SARL Metallo Pro a demandé d'annuler sur son contrat d'assurance l'activité 'pose de panneaux photovoltaïques' pour l'année 2011, un avenant ayant été régularisé le 25 février 2011 aux termes duquel l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en couverture sans branchement n'était plus garantie. Elles font valoir la mention manuscrite figurant sur cet avenant du 25 février 2011 : 'retrait clause pose panneaux photovoltaïques'. Elles précisent que cet avenant était en vigueur au moment où le chantier a débuté le 26 août 2011. Elles en déduisent que s'agissant des travaux de couverture zinguerie, l'avenant ne concerne que les activités indiquées, sans que soit mentionnée la pose de panneaux photovoltaïques et qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie.
Cependant, il est tout d'abord relevé que le courrier du 8 février 2011 produit par la SA MMA et la SA MMA IARD n'est pas signé.
Ensuite, une simple mention manuscrite apposée sur l'avenant du 25 février 2011 est insuffisante pour justifier de la suppression d'une garantie, d'autant que l'exemplaire original des conditions particulières 'à conserver par l'assuré' (pièce n° 5 de la SARL Metallo Pro) ne contient pas cette mention manuscrite.
Enfin, selon l'avenant du 25 février 2011, 'Sont garanties les activités déclarées ci-après : [...] Couvertures, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux [...] Est exclue la réalisation de structures et couvertures textiles ainsi que d'isolation frigorifique par panneaux sandwichs'. Cette exclusion strictement délimitée ne peut pas être étendue à la réalisation de couverture en panneaux photovoltaïques. Il en résulte que l'activité de pose des panneaux photovoltaïques de la SARL Metallo Pro était couverte par son contrat d'assurance.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la réparation du préjudice matériel de la SARL Ferme du Ré
Il est rappelé que le jugement n'est pas contesté par les parties concernant l'évaluation du préjudice immatériel.
S'agissant du préjudice matériel, les premiers juges ont approuvé la solution choisie par l'expert judiciaire consistant en un remplacement par le dessus des vis de fixation sur les poutres métalliques, ainsi qu'en l'utilisation de rondelles de compression et d'étanchéité surdimensionnées, afin de ne remédier qu'aux seules fuites ponctuelles, refusant ainsi la solution demandée par la SARL Ferme du Ré, le changement des panneaux photovoltaïques. Ils ont considéré que le devis établi par la société Clean Photovoltaïque démontrait que les modalités de réparation préconisées par l'expert étaient viables et pourraient être proposées à une autre entreprise, quelle qu'elle soit, pour des montants similaires.
La SARL Ferme du Ré sollicite l'infirmation du jugement et, au vu du devis établi par la société ECCM, l'allocation de la somme de 553572,96 euros correspondant à la dépose des panneaux photovoltaïques, leur recyclage, la fourniture et la repose de nouveaux panneaux photovoltaïques, avec indexation sur l'indice BT01, valeur février 2017.
La SARL Ferme du Ré soutient que l'expert judiciaire a commis une faute en consultant directement les entreprises de son choix pour parvenir à une solution technique et établir un devis. Elle expose que l'expert judiciaire, qui n'est pas un maître d''uvre, n'a pas à communiquer des devis, ce qui incombe aux parties. Il est toutefois observé que la SARL Ferme du Ré ne sollicite pas pour autant la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
À titre liminaire, il est précisé que le rapport d'expertise privée de Monsieur [M] [U], qui a été établi de façon non contradictoire à la seule demande de la SARL Ferme du Ré, ne peut être utilisé que pour les questions où il est corroboré par d'autres pièces.
Il est tout d'abord souligné que, au sujet d'un autre mode de réparation envisagé par l'expert judiciaire et finalement non retenu, la société Soprema et la société Meuse Étanchéité avaient toutes deux refusé une intervention par le dessus des panneaux en raison du risque de casse des panneaux photovoltaïques, du danger pour le personnel, ainsi que de l'absence de garantie décennale pour une étanchéité liquide appliquée sur les têtes de vis (pages 28 et 29 du rapport d'expertise judiciaire). Or, il est souligné que ces panneaux photovoltaïques ne sont plus fabriqués et que l'endommagement d'un seul obligerait au remplacement de la totalité. Ces refus des sociétés Soprema et Meuse Étanchéité confortent à ce sujet l'avis exprimé par Monsieur [M] [U] quant aux difficultés techniques présentées par la solution préconisée par l'expert judiciaire en raison du risque de casse.
En outre, la SARL Ferme du Ré justifie de ce que la société Clean Photovoltaïque, qui avait établi le devis retenu par l'expert judiciaire, a été vendue et que la nouvelle société, VR Électricité, ne s'est pas engagée à réaliser les travaux décrits dans le devis retenu par l'expert judiciaire. La SARL Ferme du Ré produit deux courriers adressés à la société VR Électricité et affirme que cette dernière n'y a pas répondu. Elle ajoute qu'aucune autre entreprise consultée n'a accepté de réaliser de tels travaux. Il ne peut être exigé de la SARL Ferme du Ré qu'elle démontre une telle impossibilité, ce qui est matériellement impossible et il incombait aux intimés de rapporter la preuve qu'un entrepreneur au moins accepterait d'effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire.
Force est de constater que tel n'est pas le cas et qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de considérer que la solution technique retenue par l'expert judiciaire pourrait être mise en 'uvre de manière effective par un entrepreneur quel qu'il soit.
Comme le relève la SARL Ferme du Ré, la solution retenue par l'expert judiciaire présente une difficulté juridique tenant dans l'impossibilité d'obtenir d'un assureur en responsabilité décennale une garantie de l'intégralité de l'ouvrage alors qu'il est uniquement procédé au remplacement des vis, une telle intervention ne constituant pas la réalisation d'un ouvrage.
Par ailleurs, l'attestation d'assurance produite relativement au devis de la société Clean Photovoltaïque a été établie par la société Elite Insurance qui est en faillite.
Enfin, en raison de l'intervention d'un autre entrepreneur sur une partie seulement de l'ouvrage initial, il existe un risque de refus de mise en 'uvre de leur garantie décennale par les constructeurs initiaux, ou à tout le moins des difficultés de détermination et de répartition des responsabilités respectives en cas de litige.
La SARL Solar Trade fait valoir, en produisant une attestation émanant du gérant de la société ECCM, que le devis a été établi par cette dernière sans visite préalable du site et que cette société reconnaît ne pas disposer de compétences ou de qualification dans le solaire photovoltaïque.
Cependant, il convient de déterminer le montant devant être alloué à la SARL Ferme du Ré afin de réparer l'intégralité de son préjudice matériel. En effet, si cette dernière ne saurait bénéficier d'un enrichissement à cette occasion, la somme qui lui est allouée doit lui permettre d'obtenir une couverture en panneaux photovoltaïques ne présentant pas de désordres tels que des fuites et permettant la production attendue d'électricité. Pour les motifs qui précèdent, un simple remplacement des vis n'est pas envisageable et le jugement sera infirmé à ce sujet. Quant au devis établi par la société ECCM bâtiment, d'un montant de 461310,80 euros HT, il constitue un élément de référence quant à la détermination du montant de l'indemnisation, quand bien même ce ne serait pas cette société qui interviendrait pour réaliser les travaux de réfection.
Il est observé à ce sujet que le prix des travaux de la SARL Solar Trade s'élevait à un montant supérieur de 542000 euros HT (page 19 du rapport d'expertise judiciaire) et que la SARL Ferme du Ré produit par ailleurs un autre devis établi par la société ABE pour un montant, également supérieur, de 530278,17 euros HT.
Il en résulte que le montant de 461310,80 euros HT demeure une référence pertinente pour l'évaluation des travaux de reprise consistant en un remplacement des panneaux photovoltaïques.
Ce montant sera donc retenu.
Comme l'avait à bon droit relevé le tribunal pour rejeter la demande de la SARL Ferme du Ré relative à la TVA, il est constaté que cette dernière, société commerciale, ne prouve pas que ses activités sont exonérées de la TVA. En conséquence, le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel sera limité à la somme de 461310,80 euros HT.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Metallo Pro entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage de la SARL Ferme du Ré au titre de sa responsabilité extra contractuelle,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 44463 euros au titre de son préjudice immatériel,
- condamné in solidum la SARL Metallo Pro et la SA MMA à relever et garantir la SARL Solar Trade de toute condamnation à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 %,
- condamné la SARL Solar Trade à relever et garantir la SARL Metallo Pro de toute condamnation tant en principal qu'intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10 %,
- rejeté la demande de la SARL Metallo Pro tendant à être relevée et garantie pour le surplus.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
- débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande au titre du préjudice matériel pour le surplus.
Statuant à nouveau, la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA seront condamnées in solidum à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 461310,80 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA aux dépens, y compris ceux de la procédure de réferé numérotée RG 14/00059 et 16/00003 dont distraction au profit de Maître Xavier Nodée, avocat aux offres de droit,
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL Ferme du Ré, chacun, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ferme du Ré du surplus de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL Ferme du Ré obtenant pour la majeure partie gain de cause dans son appel au titre de la réparation de son préjudice matériel, la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Ces dernières seront toutes déboutées de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement.
Quant à la demande de la SA SMA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Ferme du Ré fait valoir à bon droit que son désistement est intervenu avant toute régularisation d'écritures de la SA SMA. Cette demande sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SARL Ferme du Ré à l'encontre de la SA SMA ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 66111,60 euros HT au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017,
- débouté la SARL Ferme du Ré de sa demande au titre du préjudice matériel pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 461310,80 euros HT (QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE TROIS CENT DIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre de son préjudice matériel, somme indexée sur l'indice BT 01, valeur février 2017 ;
Condamne in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA à payer à la SARL Ferme du Ré la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SA SMA, la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Solar Trade, la SARL Metallo Pro, la SA MMA IARD et la SA MMA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.