Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05811 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/04845
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEES :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Karen FAUQUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre émise le 18 mars 2013 et acceptée le 29 mars 2013, la Banque Postale a consenti à M. [S] [Z] et Mme [L] [P] deux prêts pour un montant total de
119 581 € décomposé comme suit :
- un prêt d'un montant de 62 508 € remboursable sur 300 mois au taux fixe de 3,45 %,
- un prêt d'un montant de 57 073 € remboursable sur 180 mois au taux fixe de 3,45 %.
Ces prêts étaient destinés à financer la construction de leur résidence principale à [Localité 9]. Ils ont été garantis par le cautionnement solidaire de la Sa Crédit Logement, par actes établis le 15 mars 2013.
En 2015, le couple s'est séparé et Mme [P] a quitté le domicile. M. [Z] s'est engagé à prendre à sa charge le remboursement des prêts. Ils ont signé un document sous seing privé à cet effet.
Les échéances mensuelles des prêts ont cessé d'être honorées. Mme [P] n'a pas été informée du non-paiement des échéances.
La Sa Crédit Logement a exécuté son engagement de caution et a réglé à la Banque Postale la somme de 1 141,28 € et la somme de 3 104,76 €, selon quittance subrogative du 4 octobre 2017.
Par lettres recommandées en date du 29 septembre 2017, le Crédit logement a mis en demeure Mme [P] et M. [Z] de recouvrer sa créance.
Un avis de poursuite leur a été adressé le 17 novembre 2017, les mettant en demeure de régler la somme totale de 4 264 € et demeuré sans effet.
Par courriers recommandés en date du 29 mars 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers.
La banque a informé le Crédit Logement, par courrier en date du 24 avril 2018, de la déchéance du terme.
Après une ultime mise en demeure adressée le 4 mai 2018 aux emprunteurs défaillants demeurée vaine, la Sa Crédit Logement a exécuté son engagement de caution en réglant le solde de chacun des deux prêts, soit les sommes de 63 537,60 € et 50 883,76 € selon quittances subrogatives établies le 15 mai 2018.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 septembre 2018, le Crédit Logement s'est vu autorisé d'inscrire une hypothèque judiciaire d'une part sur les droits détenus par Mme [P] sur un immeuble de Restinclières et d'autre part, sur l'immeuble appartenant à M.[Z] à [Localité 10].
Par acte en date du 1er octobre 2018, la Sa Crédit Logement a fait assigner Mme [P] et M. [Z] aux fins de paiement de sa créance.
Elle leur a aussi dénoncé le dépôt d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que M. [Z] et Mme [P] ont dépourvus de qualité à agir en nullité des actes de cautionnement souscrits par la Sa Crédit Logement ;
- déclaré recevable le recours personnel de la Sa Crédit Logement à l'encontre de M. [Z] et Mme [P]
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [P] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 64 211,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 sur la somme principale de 64.154,98 € ;
- les a condamnés solidairement à la somme de 54 116,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 sur la somme principale de 53.988,52 € ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- déclaré inopposable la demande reconventionnelle en paiement de M. [Z] au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde ;
- rejeté la demande de désolidarisation de Mme [P] ;
- rejeté les demandes de délais de paiement de M. [Z] et de Mme [P] ;
- rejeté la demande d'appel en garantie de Mme [P] à l'encontre de M. [Z] ;
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [Z] et Mme [P] in solidum à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription hypothécaire prise sur les biens immobiliers.
Le 17 décembre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Mme [P] a interjeté appel incident par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2021, M. [Z] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Déclarer nuls de nul effet les actes de cautionnement de la Sa Crédit Logement dans la mesure où ils sont antérieurs à la souscription du prêt auprès de la banque postale ;
- Déclarer irrecevable la Sa Crédit Logement en son recours à l'encontre de M. [Z],
- A titre subsidiaire, dire et juger que la Sa Crédit Logement a manqué à son devoir d'information et de mise en garde en laissant M. [Z] contracter des engagements excessifs eu égard à ses ressources et en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre l'éventuelle créance de celle-ci et les dommages et intérêts ainsi alloués ;
- A titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de grâce à M. [Z], ordonner le report du paiement des sommes dues, dire et juger que durant le délai de grâce de deux années octroyé les sommes dues ne produiront pas d'intérêts et rejeter la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
- En tout état de cause, condamner le Crédit Logement à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à en faire application,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 août 2023, Mme [P] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Juger que la créance invoquée par le Crédit logement est éteinte depuis le 25 mars 2022 et constater que le Crédit logement n'a plus d'intérêt à agir ;
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
- Constater que le crédit logement a procédé au paiement de la créance antérieurement à l'établissement de la quittance subrogative par la banque postale ;
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [P]
- Constater que la banque postale a commis une faute dont doit répondre le Crédit Logement en raison du caractère disproportionné de l'engagement de Mme [P] ;
- Condamner le Crédit Logement à verser à Mme [P] 120.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Si les demandes du Crédit Logement doivent être jugées recevables, débouter le Crédit Logement de sa demande de condamnation solidaire en tant que dirigée à l'encontre de Mme [P] ;
- A titre subsidiaire, ordonner compensation entre les sommes dues par Mme [P] et les sommes par le Crédit Logement à celle-ci ;
- A titre reconventionnel, si la cour fait droit à la demande de condamnation solidaire sollicitée par le Crédit logement, condamner M. [Z] à relever et garantir Mme [P] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [P], reporter le paiement des sommes dues à deux ans ou échelonner les paiements au maximum des délais prévus par les textes
- En tout état de cause, rejeter la demande du Crédit Logement de capitalisation des intérêts ;
- Condamner tout succombant à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, le Crédit logement demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [Z] et Mme [P] in solidum, à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par mention apposée au dossier à l'audience du 08 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité des appels, principal et incident, suite au constat du défaut de versement du timbre par l'appelant principal.
Par note transmise via la messagerie électronique le 13 octobre 2023, le Crédit Logement a fait parvenir ses observations tendant à l'irrecevabilité des appels interjetés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 17 décembre 2020 et 06 octobre 2023.
Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 09 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et, par un message en date du 31 août 2023, Maître Suspuglas avait indiqué qu'elle avait dégagé sa responsabilité.
L'appel de M. [Z] est par conséquent irrecevable.
Il résulte par ailleurs de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Mme [P] a formé appel incident par conclusions transmises via la messagerie électronique le 11 juin 2021 alors que le jugement appelé lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 19 novembre 2020. Le délai d'appel principal ayant dès lors expiré le 19 décembre 2020, elle était donc forclose à la date du 11 juin 2021 et son appel incident doit être déclaré irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [P] supporteront chacun la charge de la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare irrecevable l'appel principal de M. [S] [Z]
Déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [L] [P]
Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre M. [Z] et Mme [P] et les y condamne à proportion.
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment