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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-44.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.067

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Le Relais issoldunois, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section commerce), au profit de Mlle Séverine X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., qui a été employée par l'EURL Le Relais issoldunois au mois de juillet 1992, a réclamé le paiement d'un solde de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraisemblance, ni retenir le doute, en violation de l'article L. 122-43 du Code du travail, sans mettre à la charge de l'employeur une preuve négative ; Mais attendu que, nonobstant un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la salariée avait droit au salaire correspondant au temps de travail normalement pratiqué dans l'établissement, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Le Relais issoldunois, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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