Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00538.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00180
ARRÊT DU 17 Avril 2012
APPELANTE :
SNC JARDI SAUMUR
83 route des Ponts de Cé
49000 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Hervé X...
...
49310 LE VOIDE
représenté par Monsieur Y..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, et Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame LE GALL
ARRÊT :
prononcé le 17 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par la SNC JARDI SAUMUR contre un jugement du conseil de prud'hommes-formation paritaire de SAUMUR, en date du 10 février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00179,
Les parties ont été convoquées, le 29 août 2011, par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, à l'audience du 2 avril 2012,
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Par courrier en date du 19 mars 2012, reçu à la cour le 23 mars 2012, la société JARDI SAUMUR, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de l'instance d'appel, et a confirmé à l'audience cette volonté, sollicitant de la cour qu'il lui en soit donné acte, alors que l'intimé, représenté par un délégué syndical, a indiqué expressément accepter celui-ci.
Le désistement ainsi accepté est parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelante de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société JARDI SAUMUR de son désistement.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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