Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-12.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.075

Date de décision :

10 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène veuve X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Rolande Z..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Hélène veuve X... née Y..., de Me Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux Jacques X... et Rolande Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 21 février 1969 ; qu'un jugement du 7 février 1975, statuant sur les opérations de compte et de liquidation entre les anciens époux, a reconnu l'existence au profit de M. X... d'une créance de 90 718 francs ; que postérieurement au divorce, M. X... a conservé la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile commun et dont Mme Z... était propriétaire ; que M. Jacques X... est décédé le 5 janvier 1985 après avoir fait donation de l'universalité de ses biens à sa nouvelle épouse, Hélène Y... ; que celle-ci, au décès de son mari, a poursuivi contre Mme Z... le recouvrement de la créance fixée par le jugement du 7 février 1975 ; que Mme Z... a alors assigné Mme veuve X... en paiement d'une indemnité pour l'occupation, depuis 1969, de l'appartement lui appartenant ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1989) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme veuve X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'expliquant pas sur les circonstances de nature à démontrer que Mme Z... avait renoncé à réclamer une indemnité d'occupation à son ex-mari et qu'il existait un accord pour une jouissance gratuite, l'arrêt manque de base légale ; qu'en second lieu, il résulte des constatations des juges du second degré que le silence de Mme Z... trouvait une justification dans ses rapports avec son ancien époux et que l'existence d'une convention entre l'occupant et le propriétaire était exclusive du paiement d'une indemnité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute de s'être expliquée sur les rapports ayant continué d'exister entre les anciens époux ; qu'en quatrième lieu, l'abstention de Mme Z... de réclamer une indemnité pendant de longues années étant exclusive de l'existence d'un préjudice, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'aucune somme ne pouvant être due antérieurement au jugement du 7 février 1975 règlant définitivement les comptes entre les ex-époux, l'arrêt attaqué, en estimant le contraire, a violé les articles 1382 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme X..., n'a pas soutenu dans ses conclusions en cause d'appel que le jugement du 7 février 1975 avait définitivement réglé les comptes entre les parties, et qu'aucune somme ne pouvait être due pour la période antérieure à cette décision ; que le second moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient souverainement que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un accord pour une jouissance gratuite de l'appartement ; qu'après avoir relevé que l'abstention de Mme Z... à agir contre son ancien époux s'expliquait par le fait que ce dernier n'avait pas davantage poursuivi le paiement de la créance qu'il détenait à son encontre et que Mme X... avait mise en recouvrement au décès de son mari, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z... n'avait pas pour autant renoncé à une quelconque partie de ses droits ; qu'en allouant à Mme Z... une indemnité d'occupation, elle a, sans encourir aucun des griefs visés aux moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Hélène X... née Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz