Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00375 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQEA
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2003, Monsieur [C] [J], auquel des droits vient désormais la SCI DU [Adresse 3] par acte de vente en date du 31 janvier 2019, a consenti un contrat de location à Monsieur [X] [G] pour un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 415 € outre 15,24 € de provision pour charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 3] a fait délivrer au locataire un commandement de payer de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été justifiées, par acte en date du 22 mars 2024, la SCI [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer son expulsion des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
- le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- le condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 3 juin 2024, la SCI DU [Adresse 3] était représentée par Maître Philippe BOURGET, qui a déposé son dossier.
Monsieur [X] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur le fond
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et le bail prévoient qu'une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance du commandement.
En l’espèce, un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [G] le 30 janvier 2024. Le défendeur n’a pas justifié être assuré dans le délai d’un mois. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [G] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément d’autoriser la SCI DU [Adresse 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DU [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] est condamné à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI DU [Adresse 3] recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 juin 2003 concernant le logement situé [Adresse 2] donné en location à Monsieur [X] [G], et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er mars 2024 ;
DIT que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DU [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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