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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00985

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00985

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________ N° du dossier : N° RG 25/00985 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQR3 Minute 618/2025 ORDONNANCE -------------------------------------- Le trente Juin deux mil vingt cinq, Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 Juin 2025 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [M] [I] [W] née le 27 Juillet 1995 à YAOUNDE 3 Passage des Orfèvres 60400 NOYON Comparante assistée de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office ET : Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, 52 rue Daine - 80037 AMIENS Cedex Non comparant Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS Non comparant Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant 2 rue des Finets - 60600 CLERMONT, Non comparant Société APSJO, dont le siège social est sis 46 rue du Général de Gaulle - 60180 NOGENT SUR OISE Non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 27 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [I] [W]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi trente Juin deux mil vingt cinq. Mme [M] [I] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 27 Décembre 2024, sur décision du représentant de l’Etat. SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [M] [I] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : Madame [M] [I] [W] qui est connue pour une affection psychiatrique chronique a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement alors qu’elle était en rupture de soins avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Par décision du 07 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints. Depuis la patiente apparaît calme en dépit de la banalisation de ses troubles et de ses consommations de toxiques. A l’audience Madame [M] [I] [W] a déclaré qu’elle n’a pas consommé de cannabis depuis un mois. Elle a indiqué qu’elle partait en programme de soins aujourd’hui. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [M] [I] [W]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [I] [W]. LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Le greffier, Le Vice-Président, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 30/06/2025 en mains propres à Me Christelle VAST Le greffier,

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