Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-21.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.441
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis de B..., demeurant à Beaulon, Chevagnes (Allier), "Le Château",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean, Emile X...,
2°/ de M. Joseph C...,
3°/ de M. Georges Z...,
4°/ de M. Guy A...,
docteurs vétérinaires, domiciliés en leur cabinet à Dompierre-sur-Besbres (Allier), rue Saint-Louis, constituant une société de fait,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de M. de B..., de Me Blanc, avocat de MM. X..., C..., Z..., et A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1906 du Code civil ; Attendu qu'en sa qualité d'éleveur, M. de B... était client du cabinet vétérinaire Cheron-Roux-Lucien-Martin, (le cabinet) ; que, chaque trimestre, il recevait un relevé d'honoraires, qu'il réglait en fonction de ses rentrées d'argent ; qu'à compter du quatrième trimestre 1982, des intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % par an, lui ont été décomptés ; qu'il a cessé tout règlement, à partir du 6 septembre 1985 ; que, le 23 juin 1986, le cabinet lui a fait sommation de payer la somme de 13 510,40 francs ; que l'arrêt attaqué l'a condamné au versement de celle de 12 127,48 francs, après avoir opéré la déduction des intérêts postérieurs au 6 septembre 1985 ; Attendu que, pour refuser à M. de B... la répétion des intérêts payés au cabinet, la cour d'appel énonce que l'article 1906 du Code civil, texte d'ordre général, s'applique non seulement aux prêts à
intérêts mais au compte courant, et que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que le débiteur, qui a réglé des intérêts non stipulés, puisse les répéter ou les imputer sur le capital ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'étaient liées ni par un contrat de prêt, ni par une convention de compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la répétition des intérêts versés par M. de B... avant le 6 septembre 1985, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers M. de B..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent treize francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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