Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-82.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.677
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 3 avril 1996, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé contre lui pendant 5 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 131-26 du Code pénal et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'encontre de X..., poursuivi devant elle sous la prévention d'avoir commis le délit de soustraction par ascendant des mains de la mère à qui ils avaient été confiés, a disqualifié la poursuite et déclaré le demandeur coupable de non-représentation d'enfant mineur, délit réprimé par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
"alors que tout accusé, en matière pénale, qui a droit à un procès équitable, a le droit d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que ceci implique que l'accusé doit être avisé de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui; que l'accusé doit donc être avisé de la qualification envisagée à son égard, ce qui implique toute interdiction de disqualification sans que le prévenu ait été préalablement avisé, afin de pouvoir présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification envisagée pour les faits qui lui sont reprochés; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur étant poursuivi pour avoir soustrait ses enfants mineurs des mains de leur mère, la Cour, même si elle estimait que cette prévention ne répondait pas aux faits tels qu'ils étaient poursuivis, ne pouvait retenir une nouvelle qualification sans avoir invité X... à s'expliquer sur celle-ci" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour avoir, du 17 octobre au 7 novembre 1995, soustrait des mains de leur mère à laquelle ils avaient été confiés par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 21 septembre 1995, signifiée le 17 octobre 1995, les mineurs Ardavan et Anousheh X... ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de non-représentation d'enfants, la cour d'appel relève, à juste titre, que le père n'a pas remis les enfants à la mère, à laquelle la garde avait été transférée par l'ordonnance exécutoire à compter du 17 octobre 1995, servant de fondement aux poursuites ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 375-1 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de non-représentation d'enfant mineur, aux motifs notamment que X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité car la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, prononcée le 3 octobre 1995 par le juge des enfants de Nice à l'égard des deux enfants, ne faisait nullement obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des affaires familiales de Bordeaux ;
"alors, d'une part, qu'au cas d'assistance éducative en milieu ouvert, l'enfant est maintenu dans son milieu d'origine; que lui-même et sa famille sont assistés par un personnel qualifié, chargé de suivre le développement de l'enfant, de lui apporter l'aide et l'assistance psychologique dont il a besoin; qu'en l'espèce actuelle le jugement d'assistance éducative pris par un juge des enfants au tribunal de grande instance de Nice instaurait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, à l'égard des deux mineurs X... et désignait, pour assurer cette mesure, le service social de la ville de Nice; que les enfants ne pouvaient donc être soustraits à l'assistance du service social de Nice pour les remettre à Mme P..., à Bordeaux ;
"alors, d'autre part et en tout cas, que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas d'où résulterait que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, prononcée le 3 octobre 1995 par le juge des enfants de Nice, à l'égard des deux enfants, ne faisait nullement obstacle à l'ordonnance du juge des affaire matrimoniales de Bordeaux" ;
Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré relèvent que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ordonnée le 3 octobre 1995, par le juge des enfants, ne s'opposait pas à l'exécution de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 septembre 1995, notifiée le 17 octobre 1995, dès lors que cette mesure, prise en application de l'article 375-2 du Code civil, qui se bornait à organiser, auprès du père, une simple mission d'aide et de conseil ne portant pas atteinte à l'autorité parentale, ne faisait pas obstacle à ce que des modalités différentes soient décidées par le juge aux affaires familiales; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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