Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° C 16-12.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie internationale de trading et de consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ M. Armand X...,
3°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'ordonnance RG n° 14/02044 rendue le 3 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie internationale de trading et de consulting et de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie internationale de trading et de consulting et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie internationale de trading et de consulting et M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions les opérations du 12 décembre 2013 effectuées dans les locaux sis [...], présumés être occupés par M. Charles X... et/ ou Valérie X... et/ ou Hannah X... et/ ou Eden X... et/ ou David X..., et d'avoir rejeté toutes les autres demandes des exposants ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'étendue de la saisie ; sur la validité des pièces saisies ; sur l'annulation des saisies de courriels d'avocat et l'étendue des saisies ; que les requérant reprennent les moyens soulevés lors des quatre autres recours ; que cependant en l'espèce ,il résulte du procès-verbal de visite et de saisies établi le 12 décembre 2013, relatant l'opération de visite et de saisies, dans les locaux sis [...], présumés être occupés par M. Charles X..., et/ ou Valérie X..., et/ ou Hannah X..., et/ ou Eden X..., et/ ou David X... que la visite dans les locaux occupés par Charles X... n'a pas permis aux agents de l'administration de découvrir ou de saisir des documents relatifs à la fraude présumée ; qu'il convient cependant de prendre acte que ce recours devient sans objet compte tenu des éléments précédemment développés ; que ces moyens seront rejetés dans leur intégralité » ;
ALORS 1/ QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi des exposants n° G 16-12.767, en ce qu'elle constatera l'illicéité des ordonnances des juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et de Créteil des 10 et 11 décembre 2013, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé régulières les opérations de visites et de saisies effectuées sur le fondement de ces ordonnances, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QU' il doit être laissé copies de la requête et de l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant pourtant en l'espèce régulière les opérations de visites et de saisies domiciliaires, sans aucunement constater que la requête de l'administration fiscale avait été notifiée aux occupants des lieux visités, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 495 du code de procédure civile, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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