Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1990. 88-15.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.219

Date de décision :

30 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre A..., demeurant à Nanteuil le Haudouin (Oise), 2°/ Mme Geneviève Z..., demeurant à Creil (Oise), ..., en qualité de syndic de M. Pierre A..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant à Rouvres, Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne), Ferme de l'Eglise, 2°/ de l'Association Diocesaine de Meaux, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), rue Notre Dame, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X... avait repris en 1962 l'exploitation de M. Y... et qu'il avait toujours réglé les fermages correspondant à ce bail, et en retenant que M. A... n'apportait pas la preuve qu'il ait un droit locatif sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et Mme Z..., ès qualités, envers M. X... et l'Association Diocesaine de Meaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-30 | Jurisprudence Berlioz