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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/05521

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05521

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/05521 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFC Minute n° 24/0 AFFAIRE : [D], [B], [G] [I], [R], [F] [T] C/ [O] [V] MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Ghalima BLAL-ZENASNI Me Caroline BRIS Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024 sur rapport de Madame Sarah COUDMANY, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : Madame [D], [B], [G] [I] née le 15 janvier 1981 à [Localité 8] (Eure-et-Loir) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [R], [F] [T] née le 16 mai 1957 à [Localité 11] (Val de Marne) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [O] [V] né le 19 juin 1991 à [Localité 10] (Tunisie) DEMEURANT : Chez Monsieur [K] [V] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES Monsieur [O] [V] et Madame [W] [T] se sont unis en mariage le 9 novembre 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde) sans contrat de mariage préalable. Madame [W] [T] est décédée le 20 juillet 2020. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2022, Madame [D] [I] et Madame [R] [T], sœur et mère de l’épouse, ont assigné Monsieur [V] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer l’annulation du mariage contracté par Madame [W] [T] et Monsieur [O] [V]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] [I] et Madame [R] [T] demandent au tribunal : A titre liminaire : -de déclarer leur action recevable, Sur le fond : -d’annuler le mariage contracté le 9 novembre 2019 entre Madame [W] [T] et Monsieur [O] [V], -de condamner le défendeur à leur verser la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral, -de condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les demanderesses soutiennent que leur action est recevable car elles ont un intérêt pécuniaire pour agir. Madame [W] [T] disposait en effet de plus de 9000 euros d’économies. En outre, elles invoquent l’article 6 de la Convention Européenne qui garantit l’accès au juge pour faire valoir qu’elles n’ont pas pu agir en justice avant le décès de Madame [W] [T] car elle n’avait pas connaissance du mariage. Sur le fond, elles soutiennent au visa de l’article 146 du Code Civil que Monsieur [O] [V] poursuivait un but étranger à l’union matrimoniale et qu’il cherchait simplement à régulariser sa situation sur le territoire français. Elles déclarent en effet que la famille de la défunte n’avait pas été informée du mariage qui a été célébré discrètement et que les époux ne vivaient pas ensemble comme en témoignent notamment les avis d’imposition et les bulletins de salaire de Madame [W] [T]. Elles affirment en effet que cette dernière vivait chez sa mère et chez sa sœur durant l’année 2019 de sorte qu’elle n’a pas pu connaître Monsieur [O] [V] bien avant le mariage. De plus, elles relèvent que le défendeur a quitté la France trois semaines après le mariage et que les échanges de messages entre les époux durant leur éloignement ne montrent aucun signe d’affection. Elles soutiennent que Madame [W] [T] ne sollicitait jamais son époux qui au contraire se montrait très insistant pour régulariser sa situation administrative. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [V] demande au tribunal : A titre principal : -de déclarer irrecevable l’action de Madame [D] [I], A titre subsidiaire : -de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, -de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre liminaire, le défendeur demande que l’action de Madame [D] [I] soit déclarée irrecevable et celle de Madame [R] [T] recevable en souscrivant à l’analyse du Ministère Public qui relève que les collatéraux ne peuvent agir que du vivant des époux. Tout d’abord, le défendeur fait valoir qu’il connaissait Madame [W] [T] depuis l’automne 2018 et qu’ils se sont installés ensemble en février 2019. S’il admet être retourné en Tunisie en janvier 2020 il l’explique par le fait qu’il devait solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint. Les démarches ont ensuite été ralenties en raison du confinement. S’agissant de la communauté de vie, il reconnaît que le contrat de bail était au nom de son frère car il n’était pas solvable mais que Madame [W] [T] lui effectuait des virements pour rembourser le loyer et payer certaines charges. En réponse aux demanderesses, il affirme que Madame [W] [T] n’entretenait pas de bons rapports avec sa famille de sorte qu’elle n’a pas voulu les associer à la célébration du mariage. Enfin, il souligne que les demanderesses affirment ne pas le connaître ce qui est faux puisqu’ils avaient déjà échangé ensemble notamment concernant l’état de santé de la défunte. Par conclusions en intervention transmises par RPVA le 1er octobre 2024, le Ministère Public a demandé au Tribunal de déclarer la demande de Madame [D] [I] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et a émis un avis réservé quant à la demande d’annulation du mariage. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024. Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil, DÉCLARE recevable l’action de Mesdames [D], [B], [G] [I] et [R], [F] [T]. ANNULE le mariage célébré le 19 novembre 2019 à la mairie de [Localité 7] (Gironde) entre Madame [W], [M], [H] [T] et Monsieur [O] [V]. ORDONNE la transcription de la décision sur les actes d’état civil concernés. REJETTE les autres demandes des parties. CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser aux demanderesses la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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