Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ambulances Gloux, représentée par M. Gilbert Gloux, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves Y..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre A..., demeurant ..., et actuellement Le Pont, 35350 Saint-Meloir des Ondes,
4 / de M. Alain B..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'entreprise Ambulances Gloux, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et 5 autres salariés, engagés par l'entreprise Ambulances Gloux en qualité de conducteurs ambulanciers, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de jours fériés, avec congés payés afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes;
19 octobre 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, il invoquait spécialement son observation stricte du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier, et reproduisait, de façon détaillée et pour l'ensemble de la période litigieuse, les tableaux établis sur les indications des salariés eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de la moindre explication sur lesdits tableaux, conformes à la nature particulière de l'activité de l'entreprise devant répondre aux besoins, fréquemment urgents, des malades, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la convention de forfait, qui trouve son fondement dans la nature particulière de l'activité d'ambulancier, est licite dès lors qu'elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut légitimement prétendre ; qu'en affirmant que les rémunérations versées par l'employeur étaient inférieures à la rémunération mensuelle applicable à l'activité considérée comme le ferait ressortir la rémunération de M. X... en mars 1997, salarié ne figurant pas parmi les parties à l'instance d'appel, la cour d'appel s'est fondée sur une donnée étrangère aux débats et a modifié les termes du litige au préjudice de l'entreprise, privée de la possibilité de contradiction sur ce point, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en se bornant à écarter les conventions de forfait invoquées par l'employeur comme ne pouvant résulter des termes très généraux des contrats de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'entreprise, si le forfait ne résultait pas nécessairement de la nature particulière de l'activité d'ambulancier, ni si le forfait ainsi invoqué n'était pas conforme aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 dont se prévalait l'employeur, avec une analyse détaillée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que les conventions de forfait ne se présument pas et ne peuvent résulter que d'un accord entre les parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail se bornaient à fixer une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, en a déduit à bon droit que ces contrats ne caractérisaient pas une convention de forfait ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans modifier les termes du litige et en se fondant sur l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que les rémunérations versées aux salariés n'étaient pas calculées conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers, applicable en l'espèce, et qu'elles étaient inférieures au minimum fixé par cette convention, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision condamnant l'employeur au paiement de rappels de rémunération ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Ambulances Gloux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Ambulances Gloux à payer à chacun des cinq salariés la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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