Section du Contentieux, 07 février 2025. 494299
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494299
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23038680 du 30 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile en ne retenant pas que la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était irrégulière en raison de l'absence d'entretien avec son père ;
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière faute de répondre au moyen portant sur la pratique très répandue de l'excision au Togo et s'appuyant sur un rapport plus récent que les éléments sur lesquels elle s'est fondée ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient pas fondées ses craintes, en cas de retour au Togo, d'être soumise par les membres de sa famille à un mariage forcé ainsi qu'à une excision.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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