Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRW
N° MINUTE :
CE à Me CHARLUET-MARAIS
CCC à Me DUNAND
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1111
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement de trois contraintes des 18 février 2019, 21 mars 2019 et 14 novembre 2019, l'URSSAF d'Ile-de-France a, le 1er juin 2023, fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par exploit du 26 juin 2023, Mme [Z] a fait citer l'URSSAF d'Ile-de-France devant le juge de l’exécution.
A l'audience du 8 novembre 2023, les parties ont exposé être parvenues à un accord, qu'elles demandent au juge de l’exécution d'homologuer.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à cette audience.
MOTIFS
L'accord des parties ne contenant rien de contraire à l'ordre public, il convient de l'homologuer suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne force exécutoire à l'accord des parties dans les termes suivants :
- Mme [Z] reconnaît devoir à l'URSSAF, au titre des trois contraintes susvisées, la somme globale de 17.344,88 € ;
- elle s'en acquittera par 23 mensualités de 685 €, chacune payable le 20 de chaque mois, pour la première fois le 20 décembre 2023 et une 24e du solde ;
- l'URSSAF renonce au bénéfice du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er juin 2023 ;
- à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités, cet accord sera caduc et la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ;
- Mme [Z] règlera à l'URSSAF les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente et supportera les frais d'assignation introductive d'instance.
Le greffierLe juge de l’exécution
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