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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.451

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismet Y..., de nationalité turque, demeurant actuellement 3, cité des Guinguettes à Tenay (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Buran X..., demeurant ... (Haute-Saône), 2°/ de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... fut blessé dans l'automobile de M. X... au cours d'un accident de la circulation ; que la victime assigna celui-ci et son assureur la compagnie Groupe des assurances nationales en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour évaluer le montant des sommes dues à M. Y..., l'arrêt énonce que les prestations servies par l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (l'Union) procédant directement de l'accident et étant destinées à compenser la perte de ressources subie par M. Y..., ont un caractère indemnitaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations versées par l'Union n'étaient pas la contrepartie de cotisations volontaires de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... et le Groupe des assurances nationales, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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