Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-83.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-83.443
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 21-83.443 F-N
N° 50379
RB5
8 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi du chef précité, M. [Z] [O] a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 6 juin 2019.
3. Le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi revendiquée par le demandeur
4. L'arrêt énonce qu'à l'audience, l'avocat de M. [O] a lui-même indiqué que son client avait eu connaissance de la citation et la cour d'appel a retenu qu'il en avait eu connaissance un mois avant la date de l'audience.
5. Il relève en outre que l'avocat du prévenu s'est présenté à l'audience et a soutenu sa demande de renvoi avant de se retirer.
6. L'arrêt, qui mentionne qu'il a été rendu par défaut, est ainsi contradictoire à signifier et le pourvoi est dès lors recevable.
Examen du moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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