Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.833
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2005), que, par acte notarié du 7 mars 1995, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison ; que préalablement M. et Mme X... avaient accepté, le 28 décembre 1984, l'offre de prêt de la banque proposée le 12 décembre 1984 et avaient demandé, le 24 novembre 1984, à adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société Fédération continentale (l'assureur), afin d'être garantis pour les risques de décès et d'invalidité ; qu'à la suite d'un arrêt maladie survenu le 21 septembre 1998, l'assureur a pris en charge à hauteur de 60 % les échéances du prêt ; que M. et Mme X..., contestant le pourcentage de prise en charge des échéances de leur prêt et la régularité de l'offre de prêt, ont assigné, devant le tribunal de grande instance, la banque en remboursement d'un trop-perçu, compte tenu de l'absence de contrat de prêt et l'assureur aux fins de le voir condamner, à titre subsidiaire, à prendre intégralement en charge les échéances du prêt ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés leur demande tendant à voir condamner l'assureur à prendre en charge le capital restant dû sur le prêt consenti par la banque, alors, selon le moyen, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;
qu'ainsi, M. et Mme X... ayant contesté la sincérité des demandes d'adhésion produites par l'assureur et soutenu que la mention du capital assuré avait été modifiée par le prêteur ou l'assureur, après signature de ces documents, et que la mention dans le cadre situé en haut et à droite des demandes d'adhésion d'un capital réduit n'étaient pas de la main des assurés, la cour d'appel, en se fondant sur ce que "M. et Mme X..., qui invoquent une falsification de ces documents à leur insu, n'en rapportent pas la preuve", a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les droits et obligations de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sont énoncés dans le bulletin d'adhésion et la notice d'information sur les conditions générales ;
qu'en l'espèce, les demandes d'adhésion du 29 octobre 1984, acceptées par l'assureur le 24 décembre 1984 en ce qui concerne Mme X..., et le 2 janvier 1985 en ce qui concerne M. X..., comportent l'indication d'un montant total du prêt de 549 900 francs (83 831,71 euos) et d'une garantie de 329 940 francs (50 299,03 euros) pour M. X... et de 219 360 francs (33 441,22 euros) pour Mme X... ; que ces bulletins d'adhésion ont été annexés à l'acte notarié du 7 mars 1985 ; que la correction apportée au montant noté dans le texte précédant les caractéristiques du prêt est confirmée par les mentions figurant dans le cadre situé en haut à droite dans le même document ; qu'en outre la prime mensuelle versée, correspondant à celle notée dans l'offre de prêt, est calculée en fonction du capital assuré pour chacun des coemprunteurs ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que M. et Mme X... n'établissaient pas une falsification, à leur insu, de leurs demandes d'adhésion à l'assurance groupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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