Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LX
MINUTE : 25/00048
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 24 Janvier 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [I] [O]
née le 16 Février 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Peggy-Anne JULIEN , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 14/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [I] [O] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [I] [O] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 29/09/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/01/2025 et reçue au greffe par courriel le 14/01/2025 à 14H40;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté :” La patiente est admise pour des troubles psychiatriques chroniques dans un contexte d'inobservance thérapeutique et de consommation de substances toxiques.
A l'entretien de ce jour, le contact est superficiel. Le discours dela patiente est incohérent,entrecoupé d'idées délirantes de persécution. elle ne formule aucune critique de ses svmptomes avant conduit a son admission, et demeure dans un profond déni de sa pathologie.
La patiente se montre opposante tant à l'hospitalisation qu'aux soins qui lui sont proposés.son refus de reconnaitre ses troubles, associé a l'instabilité de son état clinique, justifie le maintien de la mesure d'hospitaiisation sous contrainte afin de garantir sa sécurité et celle des autres.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [O] a déclaré :”ca fait 6 mois que je suis hospitalisée non stop. Je suis ici depuis 6 mois. Ca fait trois fois que je viens vous voir en 6 mois; je me sens mieux, je suis victime de harcélement par des garçons qui m’insultent de pute de salope, les infirmiers et aides soignants sont maltraitants avec nous. Le psy m’a dit que je pouvais avoir des permissions et le lendemain il a dit le contraire.J’était hospitalisée pour rien; je suis là depuis un an. J’avais demandé des sous pour manger à Noël j’ai un problème de famille, j’ai pas eu de problème de stupéfiants. Le diagnostic est faux je ne suis pas shizophrène, il y a erreur j’ai été violée par des membres de ma famille il y a pas eu de plaintes; les médecins que j’ai vu j’ai dit je crois en Dieu et que je suis saine d’esprit ; je veux sortir le plus vite possible. C’est malhonnête ce que vous faites, j’ai été violée par mon père arrêtez de dire que je suis malade. Je suis saine d’esprit.C’est quoi un propos délirant? Le psy a pas à me garder je porterai plainte contre vous Mr le juge. Je veux avancer dans ma vie.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure ;toutes les décisions l’hospitalisation a été renouvellée, le 23 pas de décision qui matérialise le maintien. Prolongation du 19/12 et notification le 09 Janvier 2025; elle plaide la nullité;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le19/12/2024 n’ a été notifiée à la patiente que le 09/01/2025 sans que le dossier de la procédure ne justifie dans l’intervalle un état de santé incompatible. Qu’au demeurant le certificat médical pris le 19/12/2025 ne mentionne pas d’impossibilité de notifier ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [I] [O] fait l=objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [I] [O]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 24 Janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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