Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZE
Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZE
N° de MINUTE : 25/00452
DEMANDEUR
Société [5] (« [5] »)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [H], salarié de la société [5] ([5]) en qualité de couvreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 mai 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : réfection de la couverture quai n°1, n°2 et petits combles
- Nature de l’accident : en voulant ranger du matériel dans le coffre blindé, la trappe du coffre s’est refermée et lui est tombé sur la main gauche.
- Objet dont le contact a blessé la victime : trappe du coffre
- Siège des lésions : main gauche + doigts
- Nature des lésions : divers traumatismes ”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [O] [I] [V], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2023.
Par lettre du 23 mai 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
183 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 6 novembre 2023, reçue le 8 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [F] [H].
A défaut de réponse, par requête envoyée le 9 avril 2024, reçue le 11 avril 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F] [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] au-delà du 16 juin 2023 au titre de son accident du travail du 5 mai 2023 ;
- A titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 5 mai 2023 déclaré par M. [F] [H] ;
- rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir l’avis de son médecin conseil, le docteur [W], qui, après consultation des documents transmis, les arrêts de travail prescrits ne sont plus justifiés au-delà du 16 juin 2023 et indique que les certificats médicaux transmis par la CPAM ne mentionnent aucun renseignement médical de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’assuré est droitier ou gaucher. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la durée des arrêts est anormalement longue ce qui conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et de la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut de transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la CMRA qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société [5] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié. Elle expose que la société [5] qui s’est abstenue de mandater son médecin conseil ou de solliciter la caisse pour diligenter des contre-visites pendant l’arrêt de travail est mal fondée à solliciter une expertise médicale pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 5 mai 2023 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2023. La CPAM verse également l’ensemble des arrêts prescrits pour la même lésion jusqu’au certificat médical du 7 novembre 2023 mentionnant fracture 2ème et 3ème métacarpien gauche ainsi que les avis d’arrêts de travail du 6 décembre 2023 au 7 janvier 2025.
Elle produit également les attestations de paiement d’indemnité journalières pour la période du 31 mars 2023 au 20 novembre 2024.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La société [5] produit la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [W], qui conclut qu’« il s’agit du cas d’un assuré de 50 ans, exerçant l’activité d’ouvrier, victime le 5 mai 2023 d’un accident de travail par choc direct sur la main gauche responsable, selon le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, d’une fracture des métacarpiens. Aucune précision n’est indiquée sur le siège des lésions, sachant que l’atteinte éventuelle du pouce de l’index constitue de toute évidence un handicap fonctionnel plus significatif. Par ailleurs aucun document n’indique que l’assuré soit droitier ou gaucher, même si dans le cadre d’une profession manutentionnaire, tant du point de vue de l’efficience fonctionnelle que de la sécurité, il est généralement impératif de pouvoir disposer de l’usage correct de ses deux mains. »
Il poursuit en indiquant « les copies transmises par la CPAM des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail établis de manière continue sur une période prolongée de 16 mois ne mentionnent aucun diagnostic médical justifiant une évolution péjorative. En l’absence d’évolution péjorative pour travailleur manuel la durée d’arrêt de travail serait statistiquement de l’ordre de 42 jours dans les suites d’une fracture de métacarpiens. L’absence totale de renseignements médicaux attestant une durée d’incapacité de travail prolongée de 480 jours justifierait une expertise médicale. »
Or, contrairement à ce qui est indiqué par le docteur [W], le certificat médical de prolongation du 25 juillet 2023 établit par le docteur [D], chirurgien orthopédiste, mentionne « fracture main gauche » et le certificat de prolongation du 7 novembre 2023 établit par le même médecin mentionne « fracture 2ème et 3ème métacarpien gauche ».
En outre, l’avis médical du docteur [W] ne fait état d’aucune pathologie étrangère ni d’état antérieur mais se borne à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée et la demande de la société [5] sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)”
En l’espèce, la société [5], partie succombante, sera condamnée à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] au-delà du 16 juin 2023 au titre de son accident du travail du 5 mai 2023 ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment