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Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/00583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00583

Date de décision :

23 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 23 AVRIL 2014 R. G : 12/ 00583 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1112000098 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS C/ CONSORTS X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS représenté par son syndic en exercice Société de Gestion Immobilière 6 rue Général Fiorella 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Elise Y...épouse X... née le 04 Juillet 1933 à Marseille ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2891 du 27/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. Christian Nazar X... né le 04 Juin 1953 à Ajaccio ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2890 du 27/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Michèle X... née le 24 Avril 1959 à Ajaccio ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2889 du 27/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné solidairement et avec exécution provisoire Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... en leur qualité d'héritiers de M. A... dit Gérard X... et Mme Elise Y...veuve X... à titre personnel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers les sommes de 16 477, 19 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 5 octobre 2009. Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... en leur qualité d'héritiers de M. A... dit Gérard X... et Mme Elise Y...veuve X... à titre personnel ont été également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés à payer leur quote-part des frais et honoraires liés à la procédure ainsi qu'aux dépens. Suivant courrier du 27 avril 2010, Maître D..., Huissier de justice, a attesté avoir recouvert au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers, en exécution de ce jugement, la somme de 12 610, 25 euros. Par arrêt du 29 juin 2011, signifié le 27 juillet 2011, la cour de céans a infirmé le jugement précité et prononcé l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel par les assemblées générales des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007 en rejetant toutes les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers ainsi que les autres demandes des parties et en condamnant le syndicat aux entiers dépens d'appel et de première instance. Le pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2011 a été rejeté le 11 décembre 2012. Suivant procès-verbal du 24 janvier 2012, dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers, Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... ont fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues pour le compte de l'appelant par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pour la somme totale de 13 644, 51 euros correspondant au principal de 12 610, 25 euros recouvert en vertu du jugement infirmé ainsi qu'aux intérêts et frais de procédure. Par acte d'huissier en date du 7 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers a fait assigner Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir invalider cette saisie attribution. Par jugement du 4 juillet 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers de l'ensemble de ses demandes, - dit la saisie attribution diligentée par procès-verbal du 24 janvier 2012 valablement fondée sur l'arrêt de la cour de céans en date du 29 juin 2011, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers à payer à Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... : la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers aux dépens. Le juge de l'exécution a considéré que l'arrêt ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers de ses demandes en paiement emportait obligation de restituer les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement infirmé et constituait le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution et permettant la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution. Il a précisé que la créance des consorts X... était exigible, certaine et liquide comme correspondant à la somme saisie en exécution du jugement infirmé. Il a motivé l'octroi de dommages et intérêts par l'abus du droit d'agir en justice du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers qui a sollicité la nullité de la saisie attribution dont il ne pouvait ignorer le caractère régulier et bien fondé. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2012. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers demande à la Cour de : - infirmer la décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio, à titre principal, - constater l'absence de qualité à agir et de recevabilité des intimés à mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée, à titre subsidiaire, - invalider la saisie attribution objet du procès-verbal de saisie attribution du 24 janvier 2012, - ordonner sa mainlevée, à titre infiniment subsidiaire, - procéder à la compensation des créances réciproques, - constater que la créance des intimés s'élève à la somme de 3 453, 18 euros, - valider l'acte d'exécution forcée sur ce montant, en tout état de cause, - condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il expose que les intimés agissent en qualité de feu Gérard A... X... sans produire l'acte de notoriété dévolutif ; que l'attestation immobilière qu'ils ont produite concerne une résidence BINDA laquelle est sans rapport avec le bien objet du débat. Il fait valoir que les intimés ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle une décision d'infirmation ou de confirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution et affirme que les consorts X... devaient agir en répétition de l'indû devant le juge du fond d'autant que l'arrêt ne le condamne à payer aucune somme. Il fait observer que l'arrêt s'est limité à prononcer l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel sans faire droit aux demandes des consorts X... tendant à leur rendre inopposables les fixations de charges de copropriété. Il en déduit que les intimés n'ont aucun titre à faire exécuter à son encontre et que leur créance est dépourvue de tout caractère liquide. Il fait observer qu'il a réglé le 11 juillet 2013 la somme de 17 111, 94 euros aux consorts X... en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 juin 2013 non parce qu'il acquiesçait à la position des intimés mais en raison de l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision. Il considère que les intimés présentent un compte débiteur de 9 157, 07 euros au 3 avril 2013 correspondant à leur quote-part telle qu'approuvée par l'assemblée générale du 11 juin 2012. Il conclut que compensation doit être opérée entre les deux sommes en principal et que l'acte d'exécution n'est valable qu'à hauteur de 12 610, 25 euros-9 157, 07 euros soit 3 453, 18 euros. En réponse aux consorts X..., il indique que les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes rendent exigibles le paiement des sommes réclamées et qu'il appartient au copropriétaire contestant la position de son compte individuel de soulever la non-conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété ou la violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En l'absence d'une telle contestation, il conclut détenir à l'égard des intimés une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 9 157, 07 euros. En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... demandent à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 juillet 2012, en conséquence, - dire fondée la saisie attribution diligentée par Maître Cattaneo, huissier de justice, à leur requête, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers à leur payer une amende civile de 3 000, 00 euros pour résistance abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers à la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent que suite au jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers a à nouveau saisi le juge de l'exécution pour obtenir mainlevée du commandement aux fins de saisie vente qu'ils lui ont fait délivrer le 6 septembre 2012 et que le juge de l'exécution l'a débouté par jugement du 6 juin 2013. Ils expliquent avoir qualité pour agir en rappelant que M. Jirair Djerelian est décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Christian et Michèle ; que le syndic avait été avisé dès le décès de M. Jirair Djerelian de leur qualité d'héritiers ; qu'ils produisent aux débats l'attestation immobilière établie par Maître Vergeot, notaire à Ajaccio. Ils font observer que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia régulièrement signifié constitue un titre exécutoire conformément à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et oblige le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance qui a été infirmé. Sur la compensation, ils font valoir que la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers n'est pas certaine, liquide et exigible puisqu'il produit un décompte des charges dues au 31 janvier 2012 lequel ne tient pas compte des décisions ayant annulé les assemblées générales de 2002 à 2007. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers doit, en outre, produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès verbal de l'assemblée générale de l'année suivante ainsi que la totalité du décompte des charges, les convocations auxdites assemblées générales accompagnées des justificatifs de notification, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. Ils soutiennent qu'une partie des charges réclamées est prescrite. Ils se fondent également sur le rejet de la compensation faite par le juge de l'exécution dans sa décision du 7 juin 2013 pour soutenir que la compensation n'est pas possible. Ils considèrent que le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers doit être condamné pour avoir refusé de leur restituer amiablement les sommes payées indûment, pour avoir formé pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 29 juin 2011, pour avoir contesté la saisie attribution suivant des arguments inopérants, pour avoir interjeté appel de la décision du juge de l'exécution et pour avoir contesté le commandement de payer. Ils indiquent que la contestation de la saisie attribution procède d'une volonté de leur nuire puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Christian X.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité à agir de Mme Elise Y...veuve X..., de Mme Michèle X... et de M. Christian X... : Par assignation du 5 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers avait dirigé son action en paiement des charges de copropriété à l'encontre de Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... pris en leur qualité d'héritiers de M. A... dit Gérard X... et à l'encontre de Mme Elise Y...veuve X... à titre personnel. Il en résulte qu'il connaissait la qualité de co-indivisaires des intimés. Il est donc mal fondé à leur dénier leur qualité à agir d'autant que Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... justifient par acte de notoriété dressé le 14 septembre 2009 par Maître Louis-Valery Vergeot, notaire à Ajaccio qu'ils ont vocation à succéder à M. Jirair Djerelian, décédé le 12 juillet 2009. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers est, en conséquence, débouté de sa fin de non recevoir. Sur la validité de la saisie attribution : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que l'arrêt de la cour de céans du 29 juin 2011 ayant infirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 février 2010 constituait le titre exécutoire visé à l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution permettant la mise en oeuvre de la saisie attribution contestée et que la créance des consorts X... était exigible, certaine et liquide puisqu'elle correspondait à la somme saisie en exécution du même jugement infirmé. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Sur la compensation : Les parties évoquent le jugement rendu le 6 juin 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio saisi d'une demande de mainlevée du commandement de saisie vente dont la cour n'est pas présentement saisie. Il n'en sera donc pas tenu compte pour statuer. L'article 1291 du Code civil dispose que : " la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ". Pour solliciter la compensation, le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2010 dont la cour de céans a dit dans son arrêt du 29 juin 2011 qu'il ne pouvait régulariser les précédentes assemblées générales faute de convocation de l'ensemble des indivisaires et de notification. Il produit également le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2011 et la feuille de présence. La lecture de ces pièces ne permet pas de s'assurer que Mme Elise Y...veuve X... a été convoquée ni qu'elle a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Il en résulte que ces décisions ne peuvent permettre la compensation requise. Par contre, il est justifié que les indivisaires étaient présents ou représentés lors de l'assemblée générale du 11 juin 2012 et que les comptes de l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ont été approuvés au vu notamment de l'état des dépenses et de la situation des copropriétaires. Quant aux intimés, ils ne contestent pas la validité de cette assemblée générale et ils ne seraient pas recevables à la quereller sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 195, n'ayant ni la qualité de copropriétaires défaillants ni celle de copropriétaires opposants. Mais encore, ils soutiennent qu'une partie des charges réclamées est prescrite, sans en justifier. Au vu de la situation des copropriétaires (pièce no 14 de l'appelant) telle qu'approuvée, il apparaît que la dette de Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers est effectivement de 9 157, 07 euros, la contestation soulevée par les intimés n'étant pas sérieuse. Il sera donc fait droit à l'exception de compensation soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers. En conséquence, il y a lieu de dire que les effets de la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2012 par Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... seront cantonnés au recouvrement de la somme de 3 453, 18 euros en raison de la compensation, soit 12 610, 25 euros-9 157, 07 euros, le jugement étant réformé de ce fait sur ce point. Sur l'indemnisation pour procédure abusive : C'est à tort que le premier juge a accordé à Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... des dommages et intérêts en raison de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers. En effet, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. Or, Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... ne démontrent pas l'abus que le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers aurait commis en usant de son droit de saisir le juge de l'exécution. Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... sont, en conséquence, déboutés de leur demande de condamnation à une amende civile formée devant la cour et de leur demande en dommages et intérêts accueillie en première instance. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Par contre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis une indemnité à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant partiellement devant la cour, il convient de laisser à leur charge leurs dépens respectifs et de dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il convient de confirmer le jugement ayant mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers les dépens de première instance, l'exception de compensation n'étant pas d'actualité au jour de la décision querellée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X..., Réforme le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 juillet 2012 sauf en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à verser aux consorts X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées, Fait droit à l'exception de compensation soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les palmiers, Dit que les effets de la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2012 par Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... seront cantonnés au recouvrement de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (3 453, 18 euros) du fait de la compensation, Déboute Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Déboute Mme Elise Y...veuve X..., Mme Michèle X... et M. Christian X... de leur demande de condamnation à une amende civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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