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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-41.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.626

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du Centre d'études nucléaires de Grenoble (CENG), dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre d'études nucléaires de Grenoble (CENG), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1991), que, par une note d'information du 7 septembre 1973, complétée par deux notes des 17 et 31 octobre 1973 en précisant les conditions matérielles d'application, le Commissariat à l'énergie atomique, dont dépend le Centre d'études nucléaires de Grenoble, a ouvert aux agents travaillant dans le cadre de certains services continus et effectuant des travaux pénibles en raison des conditions particulières imposées par la radioprotection, des droits à repos compensatoires et à retraite anticipée ; que le principe de ces droits a été consacré par la convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique en 1982 ; qu'un accord signé le 30 août 1988 entre le directeur du Centre d'études nucléaires de Grenoble et des représentants des organisations syndicales a réglé le problème de validation des droits de certains salariés et décidé qu'il mettait fin à tout litige et qu'aucune nouvelle réclamation ne pourrait être admise au titre du reclassement du personnel de la section ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de validation de périodes de travaux postés ou pénibles effectués avant le 17 octobre 1973, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans leurs conclusions, les salariés se prévalaient de l'inopposabilité de l'accord du 30 août 1988, à quoi l'employeur rétorquait que le problème n'était pas là , l'irrecevabilité de leur demande résultant du non-respect de la procédure de validation des périodes litigieuses ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se fondant sur cet accord, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, faute d'avoir vérifié si l'accord litigieux avait bien été conclu par les délégués syndicaux de l'établissement, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont relevé que M. Y... n'avait formé aucune demande de validation au titre de cette période à la suite de la note de service du 17 octobre 1973, et que M. X... n'avait pas contesté avant l'accord conclu en 1988 la notification de validation de ses droits qui lui avait été faite par l'employeur ; qu'ils ont ainsi fait ressortir que la demande des salariés était dépourvue de fondement et justifié leur décision ; Et sur le second moyen : Attendu que les intéressés reprochent également aux juges du fond de les avoir déboutés de leur demande de validation des travaux postés ou pénibles effectués après le 17 octobre 1973, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule condition de fond de l'acquisition des droits prévus par l'article 157 de la convention de travail du CEA est, aux termes mêmes de cet article, le travail dans le cadre de certains services postés spécialement contraignants ou (et) participant à des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection ; que, par suite, en ajoutant à ces dispositions d'avoir rempli les dispositions précitées, les juges du fond ont violé l'article 157 de la convention et les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, que cette exigence posée par la cour d'appel procède d'une dénaturation de la NIG n° 119 visée, mettant à la charge des représentants de l'employeur les validations nécessaires, et non des intéressés eux-mêmes ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en se fondant sur l'accord du 30 août 1988, dont ne se prévalait aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, faute d'avoir vérifié si l'accord litigieux avait bien été conclu par les délégués syndicaux de l'établissement, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que la procédure prévue par la note était une condition nécessaire de l'acquisition des droits à crédit de retraite ; qu'ayant relevé qu'aucun des deux salariés ne s'était soumis à la procédure de validation, ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers le Centre d'études nucléaires de Grenoble (CENG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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