Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-83.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.351
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 avril 1992, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de titres ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 1er du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion de signature ;
"aux motifs que Donadoni a effectué des travaux de climatisation, sur la demande de la société Options, pour la société Salon Orfila, dont M. Z... est le gérant ; qu'il a adressé la facture à la société Options qui lui a demandé de la transmettre à M. Z... ; que n'obtenant de règlement ni de la société Option, ni de M. Z..., le demandeur s'est présenté chez M. Z... pour reprendre le matériel ; qu'il résulte des éléments du dossier et de l'ensemble des témoignages recueillis que M. Z..., qui contestait le principe de cette facture, a reçu la visite de huit personnes qui ont démonté et emporté l'ensemble du matériel et que ce n'est qu'après qu'il ait signé les documents (traite et réserve de propriétéé apportés par Donadoni, que le matériel, dont il avait un urgent besoin, était réinstallé ; que ces éléments de fait constituent à tout le moins la contrainte morale (que caractérise la crainte inspirée à la victime d'exposer sa fortune à un mal considérable et présent) qui l'a obligé à signer contre son gré la lettre de change de 255 583 francs et la réserve de propriété ; que les éléments constitutifs du délit d'extorsion de signature apparaissent, en conséquence, réunis ;
"alors que, d'une part, doit être annulé l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, pour une infraction dont les éléments constitutifs ne résulteraient que de motifs erronés reposant sur une dénaturation des éléments de l'information ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se fonde sur la circonstance qu'il résulterait de l'ensemble des témoignages recueillis que M. Z... aurait reçu la visite de huit personnes qui ont démonté et emporté le
matériel et que ce n'est qu'après avoir signé le document que le matériel, dont il avait un besoin urgent, a été réinstallé, sans tenir compte du seul témoignage impartial de M. Y..., décorateur, qui a été témoin de la scène et a vu le demandeur pénétrer seul dans les locaux de M. Z..., puis ressortir et inviter ses employés à pénétrer à leur tour dans le local ; qu'il a assisté au chargement
et au déchargement du climatisateur en l'absence de toute violence verbale ou physique ; que, de plus, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, la partie civile a reconnu ne pas s'être opposée au démontage et avoir accepté de signer la traite correspondant au prix des travaux réalisés afin de remplir son obligation professionnelle ; qu'ainsi, la contrainte morale fait totalement défaut ; que la chambre d'accusation a statué par des motifs erronés et n'a pas légalement justifié sa décision de renvoi ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les articulations du mémoire du demandeur soulignant que le témoin entendu indiquait de façon formelle qu'il n'y avait eu ni violence verbale, ni physique ; que M. Z... a préféré signer la traite correspondant au coût du matériel et de son installation sous la seule contrainte qui était celle de son obligation professionnelle qui présentait donc un caractère strictement personnel ; qu'enfin, lors des faits qui lui sont imputés, le demandeur se trouvait en convalescence, ayant subi une opération chirurgicale particulièrement grave" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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