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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-84.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.806

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Anne, épouse X... D'ARAGON, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la demanderesse, pris de la violation des articles 555, 559 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Anne X... d'Aragon à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 septembre 1994 qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le jugement déféré a été rendu contradictoirement, la décision devant néanmoins être signifiée à Anne A..., épouse X...; que le 24 avril 1995 le jugement précité a fait l'objet d'une tentative de signification à Anne Z..., épouse X...; qu'en effet, l'huissier indique "que le présent acte n'a pu être remis au destinataire qui n'habite plus à l'adresse indiquée et dont l'adresse actuelle n'a pu être établie malgré les recherches effectuées"; que par cette mention il est établi que l'huissier a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article 555, alinéa 1, du Code de procédure pénale; que le 16 mai 1995 le jugement entrepris a fait l'objet d'une signification à parquet; qu'il ne peut être fait grief à l'huissier, dans ce dernier acte, de ne pas avoir mentionné les délais et voies de recours possibles dès lors qu'hormis le cas prévu à l'article 558 du Code de procédure pénale, aucune disposition de ce Code n'impose aux huissiers de rappeler les prescriptions légales pour exercer une voie de recours; qu'il résulte des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale que le délai d'appel est de dix jours et que ce délai court à partir de la signification quel qu'en soit le mode dans le cas, comme en l'espèce, où la décision attaquée doit être signifiée; que dans ces conditions l'appel est irrecevable comme étant tardif dès lors qu'il a été formé le 20 juillet 1995 soit plus de dix jours après le 16 mai 1995, date de la signification faite régulièrement au parquet du procureur de la République; que l'examen de la requête en réouverture des débats apparaît en conséquence sans objet ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'huissier avait fait toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, Anne X... d'Aragon fait valoir dans ses conclusions que non seulement elle avait fait suivre son courrier par la poste conformément à ce qu'il résulte d'un récépissé de dépôt d'un ordre de réexpédition définitif, joint aux débats et par lequel il est demandé à la poste de retransmettre le courrier du 17 octobre 1994 au 31 octobre 1995, mais aussi qu'elle avait régulièrement signalé son déménagement à toutes les Administrations compétentes et en particulier à la mairie de Strasbourg, ainsi qu'il ressort de la mention portée sur sa carte d'identité; qu'en effet le changement de domicile avait été déclaré le 20 octobre 1994; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 8 septembre 1994, prononcé en l'absence de la prévenue et de son avocat, en application de l'article 553, 2°, du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a condamné Anne Z..., sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, au paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du même Code ; que ce jugement a été signifié à parquet le 16 mai 1995, et que l'intéressée n'en a relevé appel que le 20 juillet 1995 ; Attendu que, devant les juges du second degré, la prévenue a soutenu, par conclusions régulièrement déposées, la nullité de la signification à parquet, faute par l'huissier d'avoir fait toutes diligences utiles pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire ; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'elle avait informé la mairie de sa nouvelle adresse et fait réexpédier son courrier par les services de la poste à compter de son déménagement le 17 octobre 1994 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Anne Z..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'huissier a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article 555 du Code de procédure pénale, le jugement ayant fait l'objet d'une tentative de signification le 24 avril 1995, et l'acte portant la mention qu'il n'a pu être remis au destinataire qui n'habite plus à l'adresse indiquée et dont l'adresse actuelle n'a pu être établie malgré les recherches effectuées ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations lesquelles laissent sans réponse l'argumentation de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par la demanderesse, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 20 septembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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