Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHEW
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2024, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [G] [W]
né le 16 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
qui élit domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [F] [J] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024, à 13h18 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 octobre 2024 à 19h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 octobre 2024, à 18h50, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Garcia du 28 octobre 2024 à 15h31, du 29 octobre 2024 à 06h33, 06h37 et 06h53 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [G] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 23 octobre 2024, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l'irrégularité de la procédure préalable en l'absence de notification immédiate de la retenue, l'interprète ayant été requise à 17h30, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision.
L'intimé se désiste des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
MOTIVATION
Sur les incidents relatifs à la procédure d'appel du procureur de la République et du préfet
En premier lieu, il résulte de l'article R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel du ministère public doit être notifié immédiatement à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il est constant que le procureur de la République a interjeté appel le 27 juillet à 19 heures et a notifié son appel à l'avocat de M. [W] et au centre de rétention à 19 heures, donc sans délai. Le constat que la notification à la personne de M. [W] soit intervenue le lendemain à 10h55 n'est pas de nature à constituer la fin de non-recevoir dès lors qu'il était nécessaire de faire appel à un interprète et de convoquer M. [W] au bureau du CRA afin de lui notifier régulièrement cet appel, toutes ces opérations étant intervenues dans le délai au cours duquel le retenu est maintenu à disposition malgré sa remise en liberté, soit désormais 24 heures depuis le 15 juillet 2024.
En deuxième lieu, l'ordonnance déclarant l'effet suspensif le 28 octobre a été notifiée à M. [W] à 15h10 dans des conditions qui ne permettaient pas à la juridiction de s'assurer de la signature d'un interprète. Par une mesure d'instruction la présidente a donc sollicité du greffe la production d'un document lisible permettant de s'assurer que la notification a été faite par le biais d'un interprète. Le document adressé en retour par courriel permet de s'assurer de la réalité de la notification à 16h45, par l'intermédiaire de l'interprète en langue arabe, l'intéressé ayant qui a signé ces notifications. La procédure est donc régulière et les droits de la défense ont été respectés, ce qui est l'objectif premier des dispositions imposant la notification des pièces dans une langue comprise par l'étranger.
En troisième lieu, notamment au regard de l'article 933 du CPC visé par l'intimé, la déclaration d'appel du préfet est motivée en fait et en droit, en trois points exposant le rappel des faits, le recevabilité des conclusions et le moyen de nullité, pour conclure à l'infirmation de la décision critiquée et la prolongation de la rétention.
Les appels sont donc recevables.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L. 815-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne.
En l'espèce, l'appel est fondé sur le fait que la notification de la mesure de retenue et des droits associés est intervenue dans un délai raisonnable de moins d'une heure à compter de sa présentation à l'officier de police judiciaire.
Or l'irrégularité relevée par le premier juge porte sur le temps de privation de liberté entre le contrôle à 15h20 (lequel faisait suite à une demande des contrôleurs du train pour verbalisation, le train étant arrivé en gare à 15h16), la décision de conduire M. [W] au commissariat à 15h36, la présentation à l'OPJ à 16h50 et la réquisition à interprète à 17h30 en l'absence de pièce permettant d'établir les circonstances ayant fait obstacle à la recherche d'un interprète en amont.
Le seul fait d'attendre un véhicule de police ne suffit pas à caractériser des circonstances insurmontable, alors même que l'intéressé était considéré comme 'interpellé', pour reprendre les termes du procès-verbal établir par les fonctionnaires de police qui l'ont conduit au commissairiat.
Le temps de privation de liberté effective sans que l'intéressé ait été en mesure de comprendre les circonstances de cette retenue entre 15h20 et 17h43 est de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
RETETONS les conclusions d'incident présentées par l'intimé,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat général L'avocat de l'intéressé
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