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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.416

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 6, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Luna constructions, en qualité d'ouvrier, le 21 septembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 21 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'indemnités de repas ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a dit que la représentante du salarié avait déclaré que la plupart des chantiers se trouvaient à l'extérieur ce qui apparaissait plausible dans la mesure où le siège de l'entreprise se trouvait à Barjols qui était un village, que des indemnités étaient dues pour des chantiers et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de faire droit à la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait effectivement travaillé sur des chantiers extérieurs et s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de repas, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz