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Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00814

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Février 2014 ARRÊT N lcm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00814. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BREST, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00500 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 29200 BREST représenté par Maître Marielle DANIEL, avocat au barreau de BREST INTIMEE : LA SA COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL (CEDI) 51 rue Guy Autret BP 637 29556 QUIMPER CEDEX représentée par Maître Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER-No du dossier 130170 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller et Mme Anne DUFAU, conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier : lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé en qualité de vendeur-préparateur à l'agence de Brest de la société Comptoir électro-domestique et industriel (CEDI) selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005. Il a été promu au poste de technico-commercial itinérant à compter du 1er janvier 2007. La convention collective applicable aux relations entre les parties est la convention collective nationale du commerce de gros. Contestant le mode de calcul de ses congés payés, il a saisi en septembre 2008 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'indemnités de congés payés pour les années 2007-2008 et 2008-2009, demandes dont il a été intégralement débouté par jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 23 juin 2009, lequel a par ailleurs débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Par arrêt du 7 décembre 2010, la cour d'appel de Rennes, infirmant le jugement, a condamné la société à payer à l'intéressé la somme de 425, 66 ¿ à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de référence 2006-2007, outre intérêts au taux légal, ainsi que celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le salarié du surplus de ses demandes. Par arrêt du 22 mars 2012, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa de l'article L. 3141-22 du code du travail, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux termes des motifs suivants : " Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû au salarié, l'arrêt se fonde sur la comparaison entre les sommes qui auraient été dues en application de la règle du dixième et celles, d'après les bulletins de salaires, correspondant à la rémunération des congés payés dans le cadre de la règle du maintien de salaire appliquée par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, ce à quoi correspondaient les sommes mentionnées sur les bulletins de paie au titre de la rémunération des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " M. X... a saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration parvenue au greffe le 10 avril 2012, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter de la saisine de la juridiction de première instance : * 1 147, 12 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2007-2008 ; * 2 039, 01 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2008-2009 ; * 1 817, 00 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2009-2010 ; * 2 130, 86 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2010-2011 ; * 2 593, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2011-2012. Il sollicite par ailleurs qu'il soit jugé, d'une part, que la somme de 425, 66 euros que la société lui a réglée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes soit déduite des sommes dues et, d'autre part, que, pour les années ultérieures, la société devra appliquer, pour le calcul de l'indemnité de congés payés qui lui est due, la méthode du dixième sur la partie variable de la rémunération. Il demande enfin l'allocation de la somme de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles pour l'instance devant la cour d'appel de renvoi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les primes constituant la partie variable de sa rémunération doivent être intégrées dans la base servant de calcul à l'indemnité de congés payés. La méthode de maintien du salaire pratiquée par l'entreprise n'est pas adaptée à une rémunération composée de commissions. En réalité, lorsqu'il prend des congés payés, seule sa rémunération fixe lui est maintenue, les parties variables versées correspondant aux ventes du mois ou du trimestre précédent alors que, pour être rempli de ses droits, il devrait percevoir, en plus des primes calculées sur les périodes précédentes, un dixième du total annuel des primes. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, sollicite la confirmation du jugement, le débouté du salarié de toutes ses demandes et sa condamnation à lui rembourser la somme de 425, 66 ¿ réglée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Sur les demandes nouvelles présentées devant la cour d'appel de renvoi, relatives aux indemnités pour les années 2009 à 2012, elle demande qu'il lui soit décerné acte de qu'elle se reconnaît avoir été débitrice de la somme globale de 704, 65 ¿ due au titre du maintien du salaire, soit 35, 50 ¿ pour la période 2009-2010, 388, 25 ¿ pour la période 2010-2011 et 280, 89 ¿ pour la période 2011-2012, cette somme ayant été réglée sur le bulletin de salaire du mois d'août 2013. Elle sollicite enfin la condamnation du salarié à lui payer la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir toujours appliqué la règle du maintien du salaire, plus favorable au salarié, étant observé que la Cour de cassation a reconnu l'obligation d'appliquer le principe de faveur. La cour d'appel de Rennes avait bien affirmé que les trois éléments composant la rémunération du salarié avaient le caractère d'une rémunération du travail et validait ainsi l'assiette retenue par l'employeur pour le calcul de l'indemnité de congés payés. De manière concrète, pendant les congés payés du salarié, l'entreprise a maintenu dans son intégralité le salaire dû, exactement comme si le salarié avait travaillé. Le salarié ne saurait prétendre cumuler, outre sa rémunération fixe, les primes calculées sur les périodes précédentes et un dixième du total annuel de ces primes, puisque cela aboutirait à reconnaître un cumul possible entre la règle du dixième et celle du maintien du salaire et en fait à exiger un double versement des primes. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le montant des indemnités de congés payés : Aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. C'est donc la solution la plus favorable au salarié qui doit être retenue. Pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congé payé, elle doit constituer un élément de rémunération, ne doit pas être versée en compensation d'un risque exceptionnel et doit être affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise du congé. Selon l'avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2006 dont les parties revendiquent l'une et l'autre l'application à compter du 1er janvier 2007, la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe d'un montant de 1000 ¿ par mois brut, d'une partie variable d'un montant de 4, 50 % du volume de marge brut (VMB) payé du secteur (appelée sur les bulletins de paie " prime volume marge ") et d'une prime trimestrielle, variant selon le pourcentage de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires (appelée sur les bulletins de paie " prime trimestrielle 10 % " ou " prime sur objectif "). Il ne fait pas débat que l'intégralité de ces composantes de la rémunération doit être prise en compte dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés. En tout état de cause, au regard des principes ci-dessus rappelés, ces diverses modalités de rémunération doivent effectivement être incluses dans cette assiette. Or, force est de constater, comme soutenu par le salarié, que la méthode de calcul de la société aboutit en fait à maintenir le salaire fictivement, du moins en ce qui concerne la partie variable, puisqu'il n'est pas contesté et est établi que les primes variables étaient calculées sur l'activité passée (l'activité du mois précédent pour la prime VMB et celle du trimestre passé pour la prime d'objectifs). Un exemple permet de s'en convaincre. Ainsi, si on considère le bulletin du mois d'août 2007, les montants bruts à payer sont 1 000 ¿ d'appointements de base, 1 563, 11 ¿ de prime volume marge correspondant en réalité à l'activité déployée le mois précédent et 500 ¿ de prime sur objectif correspondant à l'activité du trimestre passé. L'employeur apparaît ainsi maintenir le salaire afférent aux congés payés pris du 1er au 24 août 2007 en affirmant avoir versé une indemnité de 2 403, 40 ¿ au titre du maintien du salaire (somme figurant sur le bulletin de paie en positif puis en négatif). En réalité cela est en partie erroné puisque les deux primes précitées correspondent à l'activité du salarié lors des mois précédents. Et sur le bulletin de paie du mois de septembre 2007 ne figurent que les appointements de 1 000 ¿ et une prime volume marge de 635, 47 ¿ dont il est établi qu'elle correspond à l'activité du salarié durant les jours travaillés du mois d'août, activité diminuée puisque 19 jours de congés payés ont été pris durant ce même mois. Les mêmes constatations peuvent être faites pour les années postérieures. Dans ces conditions, il convient de retenir que les sommes figurant sur les bulletins de paie au titre du maintien du salaire durant les congés payés ne correspondent pas en réalité aux prescriptions légales, puisque si, compte tenu du décalage de paiement des primes variables, le salaire semble maintenu durant le mois de la prise de congés, il ne l'est pas le mois suivant. En réalité, seul est maintenu durant les congés le salaire fixe, et non la partie variable. Ainsi, le salarié ne perçoit pas la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-22- II du code du travail, ce qui rend dénuée de pertinence la comparaison faite par l'employeur entre l'indemnité prétendument perçue au titre du maintien du salaire et l'application de la règle du dixième. Et contrairement à ce qui est soutenu par la société, valider la thèse du salarié n'aboutit aucunement à un cumul puisque la partie variable de la rémunération n'est assise que sur les périodes de travail. Le mode de calcul du salarié pour vérifier l'étendue de ses droits au regard de la règle du dixième n'est pas critiqué, sauf en ce qui concerne le montant total des rémunérations à prendre en compte pour chacune des périodes de référence. A cet égard, les indemnités complémentaires versées par l'employeur pendant les périodes d'absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte puisque ces périodes n'entrent pas dans les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail ou la convention collective. Par contre, par application de l'article L. 3141-22 précité, le salarié inclut à bon droit dans ses calculs des rappels d'indemnités de congés payés afférents à la période précédente. Pour la période de référence 2007-2008, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque compensation avec des sommes dont la société prétend qu'elles auraient été indûment versées. Ainsi, compte tenu de ces réserves et eu égard aux bulletins de paie produits, les rappels d'indemnités de congés payés dus s'établissent aux sommes suivantes : - période de référence 2006-2007 : Le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 23 011, 26 ¿ et le reliquat d'indemnité s'élève à 1 147, 12 ¿ pour les congés pris en 2007-2008. - période de référence 2007-2008 : Le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 31 930, 12 ¿ et le reliquat d'indemnité s'élève à 2 039, 01 ¿ pour les congés pris en 20008-2009. - période de référence 2008-2009 : Le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 28 787, 30 ¿ et le reliquat d'indemnité s'élève à 1 817 ¿ pour les congés pris en 2009-2010. - période de référence 2009-2010 : Aucun complément de ressources ne figure sur les bulletins de paie afférents à la période. Le montant total des rémunérations à prendre en compte est donc de 32848, 60 ¿ et le reliquat d'indemnité s'élève à 2 130, 86 ¿ pour les congés pris en 2010-2011. - période de référence 2010-2011 : Déduction faite des compléments de ressources pour arrêt maladie versés durant la période pour un montant total de 1 731, 48 ¿, le montant total des rémunérations à prendre en compte est de 34 749, 94 ¿ et le reliquat d'indemnité s'élève à 2 413, 58 ¿ pour les congés pris en 2011-2012. Les sommes réglées par la société, d'une part, sur le bulletin de salaire du mois d'août 2013 en " régularisation " des indemnités de congés payés des années 2009 à 2012 (pour un montant global de 704, 65 ¿) et, d'autre part, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (pour un montant de 425, 66 ¿), seront déduites des sommes restant dues, sans qu'il soit nécessaire de décerner acte aux parties de ce paiement. - Sur la demande tendant à voir contraindre la société à appliquer la méthode du dixième à l'avenir : La demande excède manifestement les pouvoirs du juge qui ne saurait contraindre une société à appliquer l'une ou l'autre des méthodes de calcul pour un salarié déterminé, la seule obligation pesant sur l'employeur étant, sous le contrôle du juge, d'appliquer le mode de calcul le plus favorable. Cette demande, présentée pour la première fois devant la présente cour, sera rejetée. - Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de solde d'indemnités de congés payés pour les années 2007-2008 et 2008-2009 et d'indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société Comptoir électro-domestique et industriel à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes : -1 147, 12 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2007-2008 ; -2 039, 01 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2008-2009 ; -1 817 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2009-2010 ; -2 130, 86 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2010-2011 ; -2 413, 58 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2011-2012 ; -2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la demande, soit de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le 26 septembre 2008, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Déboute la société Comptoir électro-domestique et industriel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Comptoir électro-domestique et industriel au paiement des entiers dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

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