Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WV
N° de Minute : 1094
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 22 Novembre 1986 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [F] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 juin 2023 à 17h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 18 juin 2023 à 18h00 au centre d'accueil des migrants (centre [1] sis centre commercial de [Localité 4] (59) suite à une plainte pour exhibition sexuelle et après une mesure de garde à vue terminée par une convocation en Justice, M. [C] [G], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19 juin 2023 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne, pays dans lequel l'intéressé a demandé l'asile, au titre d'un arrêté de transfert en Allemagne adopté par le préfet du Nord le 14 mars 2023 à l'occasion d'une précédente procédure.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juin 2023 (11h38) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [G] expose les moyens suivants :
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser le transfert en Allemagne.
Absence d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence en ce que M. [C] [G] invoque une adresse personnel au foyer des demandeurs d'asile : [1] [Adresse 6] à [Localité 4] (59)
Absence d'examen de la vulnérabilité (affection psychiatrique)
Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé mentale
Incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
A/ Erreur d'appréciation quant à la domiciliation
Lorsqu'une personne majeure a déposé une première demande d'asile dans un des pays de l'espace Schengen et a ensuite déposé d'autres demandes d'asile dans plusieurs autres pays de l'espace européen, l'article 20. 5° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que, sauf exception, seul l'Etat membre dans lequel a été déposé la première demande d'asile est responsable du traitement de la situation de l'étranger.
Il s'en suit que l'étranger ne peut utilement se prévaloir d'une demande d'asile postérieure pour faire échec à la procédure de réadmission dans l'Etat dans lequel il a initialement sollicité l'asile.
Dés lors, le placement en rétention administrative au visa de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'attente de la reprise en charge par l'Etat requis à cet effet, peut être justifié en fonction du risque de fuite caractérisé par l'article L. 751-10 1° du même code puisque le dépôt de demande d'asile multiples dans plusieurs Etats successif s'apparente à une tentative de soustraction de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la situation de l'étranger tel que fixé par l'article 20. 5° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce il est certain que est justifie d'une adresse en foyer [1] au centre commercial de [Localité 4] (59). Il justifie également d'une demande d'asile en France et d'un droit au séjour provisoire s'achevant au 13 mars 2023.
Pour autant M. [C] [G] ne peut se prévaloir de sa demande d'asile en France et de sa domiciliation au foyer [1] pour faire échec à son transfert en Allemagne, pays responsable du traitement de sa situation au regard des règles européennes de l'asile.
Il ressort également tant de l'audition de M. [C] [G] que des éléments de la procédure que ce dernier n'entend pas être transféré en Allemagne mais au contraire aller en Grande Bretagne, pays dont il prétend mais sans le démontrer disposer de la nationalité.
En conséquence, sur ce point l'autorité préfectorale a pu placer M. [C] [G] en rétention sans commettre d'erreur d'appréciation.
B/ Erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité et l'état de santé de M. [C] [G]
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Lorsqu'il a été entendu sur sa personnalité et un éventuel état de vulnérabilité le 19 juin 2023 à 11h20, M. [C] [G] a répondu par la négative à la question d'un éventuel handicap ou état de vulnérabilité.
Les documents médicaux produits à l'appui de la déclaration d'appel étaient inconnus de l'autorité préfectorale au moment de l'adoption de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, sur ce point l'autorité préfectorale a pu placer M. [C] [G] en rétention sans commettre d'erreur d'appréciation.
2) Sur les moyens tirés de la requête en prolongation du placement en rétention.
A/ Placement en rétention administrative et convocation à une audience pénale
La convocation à une audience pénale ne saurait conférer de fait un titre de séjour.
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [C] [G] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
B/ placement en rétention et état de santé
Il ressort d'un certificat médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2023que M. [C] [G] souffre d'une psychose non stabilisée traitée par ingestion de Risperdal.
En l'état il n'est pas possible de considérer que son état de santé est incompatible avec la rétention pour autant que M. [C] [G] reçoive le Risperdal prescrit.
Un examen médical sera toutefois ordonné à cette fin.
C/ Diligence pour organiser le transfert
Une réservation de vol a été faite dès le 20 juin 2023 à 11h c'est à dire dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
Cette diligence est en l'état suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1094 DU 23 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2023
- M. [C] [G]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le vendredi 23 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 23 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WV
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment