Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02261 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAT
N° de Minute : 2260
Ordonnance du jeudi 21 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [I]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [D] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I], né le 25 mai 1985 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 décembre 2023 et notifié à 14h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 20 décembre 2023 (11h10) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I] du 20 décembre 2023 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [I] reprend les moyen qui avaient été soutenus devant le premier juge :
- des traitements inhumains et dégradants lors du contrôle d'identité,
- la violation de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification du placement en rétention avec l'assistance d'un interprète par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone
Il résulte des articles L 141-3 et L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant, cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, si le procès-verbal de notification du placement en retenue, le 16 décembre 2023 à 08h25 détaille les circonstances dans lesquelles les policiers ont contacté la seule interprète mentionnée sur la liste pour la langue géorgienne et recueilli de sa part l'information qu'elle ne pouvait se déplacer immédiatement en leurs locaux, il n'est aucunement précisé dans quelles circonstances il a été nécessaire de recourir au truchement téléphonique pour la notification du placement en rétention administrative, le 16 décembre 2023 à 14h30, soit près de six heures plus tard. Ainsi, l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification du placement en rétention de M. [O] [I] des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de l'acte.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant n'a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l'article L 741-10 sus mentionné.
Dès lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.
Constatant que la procédure du placement en rétention est entachée d'une irrégularité portant atteinte aux droits de M. [O] [I], il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de lever la mesure de rétention administrative irrégulière de M. [O] [I].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [O] [I] ;
LUI RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [D]
Le greffier
N° RG 23/02261 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2260 DU 21 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le jeudi 21 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 21 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 décembre 2023
N° RG 23/02261 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAT
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