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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-86.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.978

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1990, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 611-10, L. 611-13 du Code du travail, 66, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour déclarer Larrabure, directeur de la société Canalisations Souterraines, coupable d'infractions aux règles gouvernant la sécurité du travail, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par celui-ci tendant à voir déclarer la nullité du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, constatant lesdites infractions ; "au motif que l'établissement tardif du procès-verbal ne saurait entraîner sa nullité "que si le retard avait pour but de nuire aux droits de la défense, la preuve n'en est pas rapportée ; en effet, le procès-verbal indique que "le directeur responsable avait été avisé par une lettre en date du 9 septembre 1988, que ces infractions avaient été relevées à sa "charge", prévenu par les services de la direction du travail, il n'a pas manqué de l'être par les ouvriers présents sur le chantier, ses droits n'ont pas été lésés, il pouvait prendre des mesures pour contredire le procès-verbal s'il l'estimait possible et utile ; "alors, d'une part, que la nullité du procès-verbal n'était pas subordonnée à ce que le retard mis à le dresser ait eu pour but de nuire aux droits de la défense et se trouvait encourue dès lors qu'il avait eu pour effet d'y porter atteinte" ; "alors d'autre part, que des infractions constatées le 8 septembre 1988, il n'avait été dressé procès-verbal que le 28 novembre suivant ; que Larrabure faisait valoir que près de trois mois après les faits, il avait été privé de toute possibilité matérielle de contester les infractions relevées ; que la cour d'appel, pour rejeter l'exception de nullité alors soulevée, a visé une mention du procès-verbal suivant laquelle Larrabure aurait été averti des infractions relevées à sa charge par une lettre du 9 septembre 1988 ; que cependant cette lettre n'était pas versée aux débats, que son contenu était ignoré, que son envoi comme sa réception par son destinataire n'étaient pas établis ; qu'en se fondant pourtant sur le visa de ce courrier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, encore, qu'en affirmant que Larrabure n'avait pas manqué d'être prévenu par les ouvriers présents sur le chantier, ce qui ne résulte d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel a retenu un motif strictement hypothétique ; "alors enfin, qu'en admettant même que Larrabure eût été avisé par ses ouvriers du passage du contrôleur du travail, cette circonstance qui le laissait dans l'ignorance des résultats de ce contrôle ne le mettait pas en mesure de contester en temps utile les infractions susceptibles d'avoir été relevées à son encontre" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 8 septembre 1988 un inspecteur du travail a relevé à la charge de Larrabure, sur un chantier exploité par l'entreprise de celui-ci, plusieurs infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, que toutefois le procès-verbal relatant ces constatations n'a été rédigé que le 26 novembre 1988, puis transmis au Parquet et que le prévenu n'a été interrogé que le 15 septembre 1989 ; Attendu qu'en écartant l'exception de nullité par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions des textes susvisés dès lors que l'inspecteur du travail n'est pas officier de police judiciaire et que les prescriptions de l'article 66 du Code de procédure pénale ne sont pas applicalbes aux procès-verbaux régis par l'article L. 611-10 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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