Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1993. 90-11.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.835

Date de décision :

10 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique, Béton de la Marne, "GIE Béton de la Marne", dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 18/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège social est ... (9ème), 28/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Estérel, dont le siège social est 146, ... et 17 à 37, square Saint-Charles à Paris (12ème), 38/ de M. Léo Y..., demeurant ... (16ème), 48/ de la société CIAM, dont le siège social est ... (8ème), 58/ de M. K..., demeurant ... (16ème), 68/ de la société Cochu, dont le siège social est ... (Oise), 78/ de la société Dumez Bâtiment, actuellement dénommée E... France, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 88/ de la société Etablissements Empereur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 98/ de M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Empereur, domicilié ..., 108/ de M. J..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Empereur, domicilié ..., 118/ de l'Entreprise ETP, dont le siège social est ... (15ème), 128/ du GAN Accidents, dont le siège social est Touran Cedex 13 à La Défense (Hauts-de-Seine), 138/ de la société deestion d'Etudes et de Promotion "GEPRO", dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 148/ de la société civile immobilière Reuilly Saint-Charles, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 158/ de la société Sinvim, dont le siège est ... (16ème), 168/ de la sociétéobitta, dont le siège social est ... (Oise), 178/ de M. H..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Mérival-Marchal, dont le siège social est ... (8ème), ledit syndic, demeurant ... (6ème), 188/ de la compagnie La Préservatrice, dont le siège social est ... (9ème), 198/ de la société Serpes, dont le siège social est 121 bis, rue de la Pompe à Paris (16ème), 208/ de la société Habitat Moderne, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 218/ de M. I..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société L'Habitat Moderne, ledit syndic, demeurant ... (5ème), 228/ de la société Mutuelle d'assurances du Bâtiment et des Travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15ème), 238/ de la compagnie Winterthur, dont le siège social est ... (7ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. L..., M..., Z..., D..., G... F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du GIE Béton de la Marne, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP Desaché etatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Esterel, de Me Le Prado, avocat de la société Cochu, de Me Boulloche, avocat de la société E... France, de Me C..., avocat duAN Accidents, de Me Boullez, avocat de la société deestion, d'études et de Promotion, de la société civile immobilière Reuilly Saint-Charles, de la société Sinvim, de Me Vincent, avocat de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause sur leur demande la société civile immobilière Reuilly Saint-Charles, la société de Gestion, d'études et de promotion (GEPRO), la société Sinvim, M. H..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mérival-Marchal et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Esterel, contre lesquels aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cochu ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989), qu'en 1977, la société civile immobilière Reuilly Saint-Charles, maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe d'immeubles d'habitation dénommé Résidence de l'Esterel, vendu par lots en l'état futur d'achèvement, dont les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie ont été confiés à la société Dumez Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société E... France (société E...), assurée auprès de la compagnie Abeille-Paix ; que la société E... a mis en oeuvre des panneaux en béton armé préalablement fabriqués par elle dans une centrale à béton sise à Montsoult, qu'elle exploitait en coopération avec le groupement d'intérêt économique Béton de la Marne (le GIE) conformément à une convention du 24 octobre 1977 aux termes de laquelle leIE devait fournir à la société E... les ciments et granulats nécessaires à la fabrication du béton et contrôler les matières premières ainsi que le béton produit ; qu'après prise de possession des immeubles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Esterel, se plaignant de désordres consistant en taches et coulures de rouille qui affectaient les façades de l'un des bâtiments, plus spécialement les panneaux formant rambarde des balcons, a, le 19 juillet 1980, assigné en réparation la SCI, ses co-gérants ainsi que la société Mérival-Marchal, ancien syndic de la copropriété, actuellement en liquidation des biens avec M. H... comme syndic ; que la SCI a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs, en particulier, la société E..., qui a formé des recours envers son assureur, leroupe des assurances nationales (GAN) et contre leIE, lequel a lui-même appelé en garantie la sociétéobitta, qui exploitait la carrière fournissant les matières premières utilisées pour la fabrication du béton, et la société Cochu, qui avait servi d'intermédiaire pour l'approvisionnement duIE ; Attendu que leIE fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société E... des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "18) que l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue doit être intentée à bref délai ; que tout en relevant que les désordres étaient dus au fait que les agrégats fournis par Béton de la Marne à E... pour la fabrication des panneaux de béton contenaient un excès de pyrites susceptible de produire des coulures de rouille, les juges du fond se sont refusés à examiner si l'appel en garantie de Béton de la Marne avait été effectué par E... dans un délai suffisamment bref, eu égard à la date de révélation du vice ; qu'en refusant ainsi d'envisager une question que leIE avait expressément soulevée dans ses écritures d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; 28) qu'on ne peut reprocher à une personne, fût-elle professionnelle, d'avoir fourni une marchandise affectée d'un vice indécelable ; que si la convention de fabrication de béton passée entre leIE Béton de la Marne et la société E... posait le principe d'un contrôle de qualité, par le premier, des matières premières fournies, il ne pouvait s'agir, faute de précision sur l'intensité de cette obligation, que d'un contrôle courant de qualité ; qu'en reprochant pourtant à Béton de la Marne d'avoir violé ses obligations contractuelles en ne détectant pas un excès de pyrites que seul un laboratoire officiel spécialisé a pu caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un contrat de vente et n'a pas fondé sa décision sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que, contrairement à ce que prévoit la Norme Française homologuée P18-301 en ce qui concerne les granulats lourds pour béton de construction, les matières premières livrées à la société E... n'étaient pas inaltérables à l'eau, dès lors que l'action de l'humidité sur les pyrites qu'elles contenaient a produit de l'acide sulfurique et de l'oxyde de fer qui ont été à l'origine des coulures de rouille constatées, et en retenant qu'en ne procédant pas aux contrôles des granulats et du béton fabriqués, que lui imposait la convention du 24 octobre 1977, contrôles qui auraient permis de déceler l'excès de pyrites ultérieurement constaté par le Centre d'Etudes Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics, leIE, tenu, en sa qualité de professionnel, de connaître les défauts de la chose qu'il fournissait, avait manqué à son obligation contractuelle, le manquement étant à l'origine des désordres, dont le procédé de fabrication utilisé par la société E... n'avait pu favoriser l'apparition ; Sur le troisième moyen : Attendu que leIE fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours contre le GAN, alors, selon le moyen, "que dans ses dernières écritures leIE Béton de la Marne a fait état d'une lettre adressée par lui le 7 décembre 1978 à M. X..., agent duan, lui faisant remarquer que la centrale de Monsoult avait été omise dans la liste des centrales garanties, bien que l'adjonction de cette centrale eût été demandée fin 1977 et confirmée par un courrier du 26 décembre 1977 ; qu'en omettant de répondre à un moyen articulé dans des conclusions qui n'avaient pas été rejetées des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que c'est à compter du 15 décembre 1978 qu'un avenant du même jour avait étendu la garantie de l'assureur à la centrale de Montsoult et que les granulats en cause avaient été fournis par leIE à la société E... antérieurement à cette date ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter leIE de son recours en garantie contre la sociétéobitta, l'arrêt retient que cette société qui, selon les conditions générales de vente, figurant au verso de ses factures, ne garantissait pas les conséquences pouvant découler de la présence possible de pyrites de fer dans les agrégats qui lui étaient commandés, n'était pas censée connaître l'usage auquel ceux-ci étaient destinés, et qu'il appartenait donc auIE, lequel n'ignorait pas ce risque, compte tenu de la provenance des agrégats de vérifier s'ils convenaient à la fabrication des panneaux de béton utilisés pour la construction de la Résidence l'Esterel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leIE, auquel les agrégats étaient livrés par l'intermédiaire de la société Cochu qui les lui facturait, avait connaissance de la clause de non-garantie invoquée par la sociétéobitta, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté leIE Béton de la Marne de son recours en garantie contre la sociétéobitta, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la sociétéobitta aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz