Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Z...,
2 / Mme Renée X...
B... épouse Z...,
domiciliés actuellement ... (anciennement ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme A... épouse Y..., domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient visité l'immeuble à plusieurs reprises et que les attaques de nombreuses poutres du sous-sol étaient parfaitement visibles, de même que l'existence de confortements métalliques, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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